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15/06/1987 | FRANCE | N°70944

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 juin 1987, 70944


Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 mai 1985, le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Quimper renvoit à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail du Finistère a autorisé le licenciement de MM. Y..., Z... et A... pour motif économique ;
Vu l'ordonnance du 24 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, par laquelle

le président du tribunal administratif de Rennes a transmis a...

Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 mai 1985, le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Quimper renvoit à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail du Finistère a autorisé le licenciement de MM. Y..., Z... et A... pour motif économique ;
Vu l'ordonnance du 24 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 23 février 1984 présentée par la société Jean Richou-Atlas ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-9 du code du travail, "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Jean RICHOU-ATLAS a adressé le 24 février 1984 à l'administration compétente une demande d'autorisation de licencier MM. Y..., Z... et A... pour motif économique ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées du code du travail a commencé à courir le 25 février 1984 ; que l'administration, qui a signifié par lettre simple à la société susnommée sa décision de proroger le délai de 7 jours ne fait pas la preuve que ladite société a reçu cette décision avant le vendredi 2 mars 1984 à 24 heures ; que par suite cette société qui soutient avoir reçu ladite décision le 3 mars 1984 était à cette date réputée titulaire d'une autorisation tacite de licenciement des trois salariés susnommés ; que toutefois le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé par décision expresse du 6 mars 1984 l'autorisation de licencier ces trois salariés ; que la décision ainsi prise expressément a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que ce retrait faute d'avoir été déféré dans les délais au juge de l'excès de pouvoir est devenu définitif ; que toutefois la décision expresse prise à une date à laquelle l'administration était dessaisie est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part la société Jean RICHOU-ATLAS doit être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation tacite de licencier MM. Y..., Z..., et A..., et qe d'autre part la décision expresse par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a refusé une telle autorisation doit être déclarée illégale ;

Article ler : Il est déclaré que la société Jean RICHOU-ATLAS n'est titulaire d'aucune autorisation tacite de licencier MM. Y..., Z... et A....

Article 2 : La décision du Directeur départemental du travail etde l'emploi en date du 6 mars 1984 refusant à la société Jean RICHOU-ATLAS l'autorisation de licencier MM. X..., Z... et CADIOUest déclarée illégale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JeanRICHOU-ATLAS, à MM. Y..., Z... et A..., au greffe du Conseil dePrud'hommes de Quimper et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES -Décision expresse de refus du directeur départemental du travail - Portée - Retrait de l'autorisation tacite - Déssaisissement de l'administration - Exception d'illégalité.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 70944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70944
Numéro NOR : CETATEXT000007741106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;70944 ?
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