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15/06/1987 | FRANCE | N°71212

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 71212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1985 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant ..., appartement 500 - bâtiment 62 à Montluçon 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 juillet 1985 par laquelle la Commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code de service national a décidé que M. Franck X... exécuterait le service national actif au titre du service militaire,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet

te décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1985 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant ..., appartement 500 - bâtiment 62 à Montluçon 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 juillet 1985 par laquelle la Commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code de service national a décidé que M. Franck X... exécuterait le service national actif au titre du service militaire,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés, ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une peine égale à un an d'emprisonnement sans sursis, est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'il résulte de l'article L.53 du même code que les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'au nombre des règles de procédure que la commission juridictionnelle est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent viser ou faire mention des observations présentées par les parties et de l'argumentation développée par ces dernières ; qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. X... a fait connaître le 21 mars 1985 à la commission ses observations et ses préférences au sujet de l'accomplissement de son service national actif ; que, toutefois, aucune mention dans les visas ou le texte de la décision attaquée ne fait état desdites observations ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1985 de la commission juridictionnelle le concernant ;
Article 1er : La décision du 9 juillet 1985 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national statuant sur la situation de M. Franck X... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commssion juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Visa des observations de parties - Caractère obligatoire.

08-02-02-01-01, 37-03-06 Au nombre des règles de procédure que la commission juridictionnelle prévue à l'article L.51 du code du service national est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent viser ou faire mention des observations présentées par les parties et de l'argumentation développée par ces dernières.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - Visas des jugements - Visas des observations des parties - Application sans texte à la commission juridictionnelle instituée par l'article L - 51 du code du service national.


Références :

Code du service national L51, L53


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 71212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71212
Numéro NOR : CETATEXT000007741129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;71212 ?
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