La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1987 | FRANCE | N°71570

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 71570


Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... AMBRA, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Nantes ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... AMBRA, demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Nantes ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a exercé au cours de l'année 1978 l'activité d'agent commercial et relevait, pour la détermination des bénéfices non commerciaux que lui procurait cette activité, du régime de l'évaluation administrative ; que, pour l'année 1978, ces bénéfices ont été fixés à la somme de 18 000 F par la commission départementale des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 102 du code général des impôts, il appartient à la requérante, qui demande une réduction de ce bénéfice, "d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé" ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'évaluation précitée n'a pas suffisamment tenu compte des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, elle n'apporte pas de justifications de nature à établir que le montant de ces dépenses a été supérieur à la somme de 33 424 F, retenue par l'administration ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 71570
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71570
Numéro NOR : CETATEXT000007624353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;71570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award