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15/06/1987 | FRANCE | N°71936

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 71936


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Labège du 17 janvier 1984 mettant la société "Affichage Giraudy" en demeure de supprimer un panneau publicitaire ;
2° rejette la demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Labège du 17 janvier 1984 mettant la société "Affichage Giraudy" en demeure de supprimer un panneau publicitaire ;
2° rejette la demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1979 ;
Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société "AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi, et portant "règlement national de la publicité en agglomération", qui édicte des prescriptions concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol en distinguant les agglomérations de plus et de moins de 10 000 habitants et qui assimile aux premières toutes celles qui font partie d'un "ensemble pluricommunal de plus de 100 000 habitants", n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'autoriser ces dispositifs, dans les ensembles ainsi définis, en dehors de la partie agglomérée au sens des règlements relatifs à la circulation routière, de chacune des communes concernées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ledit article 9 pour annuler l'arrêté du maire de Labège en date du 17 janvier 1984 mettant en demeure la société "Affichage Giraudy" de supprimer les publicités implantées sur le territoire de cette commune ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le panneau publicitaire apposé par la société "Affichage Giraudy" était situé en dehors de l'agglomération de Labège au sens de l'article R. 1er du code de la route ; que, dans ces conditions, le maire de abège pouvait légalement, conformément à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1979, prendre l'arrêté attaqué lequel est suffisamment motivé mettant en demeure la société "Affichage Giraudy" de supprimer ledit panneau ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société "Affichage Giraudy".


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES - Pouvoir d'ordonner la suppression ou la mise en conformité avec la réglementation des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières [article 24 de la loi du 29 décembre 1979] - Maire agissant au nom de l'Etat.

02-01-04-02-02, 02-01-04-02-03, 49-05-047[1] Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée". L'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi, et portant "règlement national de la publicité en agglomération", qui édicte des prescriptions concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol en distinguant les agglomérations de plus et de moins de 10.000 habitants et qui assimile aux premières toutes celles qui font partie d'un "ensemble pluricommunal de plus de 100.000 habitants", n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'autoriser ces dispositifs, dans les ensembles ainsi définis, en dehors de la partie agglomérée, au sens des règlements relatifs à la circulation routière, de chacune des communes concernées.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - Arrêté municipal mettant en demeure une société d'affichage de supprimer des panneaux publicitaires - Maire agissant au nom de l'Etat.

02-01-01-03, 02-01-04, 02-01-04-04-01, 16-02-02-02-02-01, 49-05-047[2] Lorsqu'il prend, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage de supprimer un panneau publicitaire, le maire d'une commune agit au nom de l'Etat [sol. impl.].

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS - Dispositions de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 relatives à la publicité dans les agglomérations faisant partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100 - 000 habitants - Dispositions n'ayant pas pour objet d'autoriser la publicité dans les parties non agglomérées d'un tel ensemble.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS - Règles posées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 - Article 9 interdisant certains dispositifs publicitaires dans les agglomérations de moins de 10 - 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100 - 000 habitants - Dispositions n'ayant pas pour objet d'autoriser la publicité dans les parties non agglomérées d'un ensemble multi-communal de plus de 100 - 000 habitants.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - Pouvoir d'ordonner sous astreinte la suppression ou la mise en conformité des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières [article 24 de la loi] - Maire agissant au nom de l'Etat.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Affichage et publicité - Arrêté municipal mettant en demeure une société d'affichage de supprimer des panneaux publicitaires.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE [1] Interdiction de la publicité en dehors des agglomérations [article 6 de la loi du 29 décembre 1979] - Article 9 du décret du 21 novembre 1980 relatif aux dispositifs publicitaires scellés au sol dans les "ensembles pluricommunaux de plus de 100 - 000 habitants" - Objet - [2] Mise en demeure - Arrêté municipal mettant en demeure une société d'affichage de supprimer ou de mettre en conformité des panneaux publicitaires - Maire agissant au nom de l'Etat.


Références :

Code de la route R1
Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1156 du 29 décembre 1979 art. 6 al. 1, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 71936
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71936
Numéro NOR : CETATEXT000007716105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;71936 ?
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