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15/06/1987 | FRANCE | N°74289

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 74289


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 novembre 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. et Mme X...,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 novembre 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. et Mme X...,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 97-2 et 97-3 du code de la nationalité que la réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition susénoncée ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. et Mme X..., lesquels n'étaient pas, à la date de la décision attaquée, détenteurs d'un titre de séjour régulier ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 novembre 1983 constatant l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme X... et le rejet de la demande présentée par ces derniers devant ledit tribunal ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant letribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. et Mme X....


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Refus de réintégration - Motifs - Défaut de résidence en France - Défaut de fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers.

26-01-01-025 Aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition susénoncée. Dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. et Mme K., lesquels n'étaient pas, à la date de la décision attaquée, détenteurs d'un titre de séjour régulier.


Références :

Code de la nationalité 97-2, 97-3, 61


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 74289
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74289
Numéro NOR : CETATEXT000007742191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;74289 ?
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