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15/06/1987 | FRANCE | N°75505

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 juin 1987, 75505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE", dont le siège est sis ... à Villeurbanne 69100 , représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le ministre du

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a réformé la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE", dont le siège est sis ... à Villeurbanne 69100 , représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a réformé la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 1984 autorisant la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE" à licencier pour faute Mlle X... déléguée du personnel,
2° annule la décision du 5 novembre 1984 attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant que le motif allégué par la société requérante pour licencier Mlle X... est tiré de son refus d'accomplir une tâche qui lui avait été confiée le 27 mars 1984 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le travail ainsi demandé exigeait pour être exécuté de façon satisfaisante une qualification supérieure à celle attachée à l'emploi occupé par l'intéressée au sein de l'entreprise et au niveau de ses compétences professionnelles ; que dès lors, le fait qui lui est reproché ne peut être regardé comme constituant ue faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement ; qu'ainsi la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 novembre 1984 lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X... ;
Article ler : La requête de la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "IMPRESSION ET PUBLICITE", à Mlle X... et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 75505
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - ABSENCE -Refus d'accomplir une tâche.


Références :

Code du travail L425-1
Décision ministérielle du 05 novembre 1984 Travail


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 75505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75505.19870615
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