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15/06/1987 | FRANCE | N°77126

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 juin 1987, 77126


Vu 1°, sous le n° 77 127, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Saint Vincent de Tyrosse 40230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a réformé la décision de l'inspec

teur du travail des Landes en date du 6 juin 1984 refusant à la soci...

Vu 1°, sous le n° 77 127, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Saint Vincent de Tyrosse 40230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a réformé la décision de l'inspecteur du travail des Landes en date du 6 juin 1984 refusant à la société des Etablissements Hirigoyen, en règlement judiciaire, et à son syndic, l'autorisation de licencier pour motif économique le requérant, représentant syndical au comité d'établissement,
2° annule la décision du 19 novembre 1984 ;

Vu 2°, sous le n° 77 126, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 23 juillet 1986, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 25, parc de Burry, à Saint Vincent de Tyrosse 40230 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a réformé la décision de l'inspecteur du travail des Landes en date du 4 juin 1984 refusant à la Société des Etablissements Hirigoyen, en règlement judiciaire, et à son syndic l'autorisation de licencier pour motif économique le requérant, délégué du personnel ;
2° annule la décision du 19 novembre 1984 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 1986, par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean-Pierre Z... et de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. X..., enregistrées le 27 mars 1986, respectivement sous les n° 77 127 et 77 126, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou syndicales bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possiblité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société anonyme des Etablissements Hirigoyen, qui exerce une activité de fabrication de chaussures, a connu au cours du premier semestre 1984 des difficultés financières qui l'ont amenée à déposer son bilan ; que par jugement du 4 avril 1984 cette entreprise a été déclarée en règlement judiciaire ; que le syndic, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 a informé les autorités compétentes du licenciement de 119 salariés tandis qu'il demandait l'autorisation de licencier 11 salariés protégés parmi lesquels figurait M. Z..., représentant syndical adjoint au comité d'entreprise ; que par décision en date du 6 juin 1984, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Z... ; que, sur recours hiérarchique formé par l'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Z... ;
Considérant qu'après la désignation du syndic, l'entreprise ayant été autorisée à poursuivre son activité, le redressement de la situation dans des conditions satisfaisantes était subordonné à la mise en oeuvre d'un plan de redressement comportant notamment, outre cette déduction des effectifs de 130 unités, la suppression de la division de fabrication à laquelle appartenait M. Z... et une réorganisation, sur l'ensemble de l'établissement, des services la composant, en particulier de l'atelier de brochage où M. Z... était affecté ; que les postes de travail occupés par les salariés de cet atelier ont été soit supprimés soit profondément modifiés pour faire place à des techniques modernes de fabrication réclamant une spécialisation que n'avait pas M. Z... ; que son emploi ne peut donc être regardé comme maintenu ; que la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères prévus par la convention collective ne relève pas de l'appréciation de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le reclassement de M. Z... dans l'entreprise ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ni que la demande d'autorisation de licencier ait été en rapport avec le mandat de délégué syndical dont le requérant était investi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle du 19 novembre 1984 autorisant la société des Etablissements Hirigoyen de le licencier ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Guy X....

Article 2 : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à la Société des Etablissements Hirigoyen, à Me Y..., syndicet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - [1] Obligation de rechercher le reclassement dans l'entreprise - Obligation satisfaite. [2] Caractère adapté d'une mesure de licenciement à la situation de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-7, L412-18, L425-1 et L436-1
Décision ministérielle du 19 novembre 1984 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 77126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77126
Numéro NOR : CETATEXT000007717462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;77126 ?
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