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17/06/1987 | FRANCE | N°22932

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 22932


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... "Eaux Vives" au Pecq Yvelines et le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS S.N.A.D.G.I. , représenté par son secrétaire national en exercice demeurant es qualité au siège ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économ

ie et des finances a rejeté la demande de M. X... relative à sa nom...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... "Eaux Vives" au Pecq Yvelines et le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS S.N.A.D.G.I. , représenté par son secrétaire national en exercice demeurant es qualité au siège ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté la demande de M. X... relative à sa nomination en qualité d'inspecteur principal des impôts,
2° annule cette décision implicite du ministre de l'économie et des finances résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois portant rejet de la demande de M. X... relative à sa nomination en qualité d'inspecteur principal des impôts,
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu la loi du 4 août 1956 ;
Vu le décret n° 56-1236 du 6 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 55-332 du 25 mars 1955 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié ;
Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;
Vu le décret n° 71-220 du 19 mars 1971 ;
Vu les arrêtés ministériels du 24 janvier 1958 et du 5 février 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS S.N.A.D.G.I. et avocat en intervention de l'union nationale des employés supérieurs de la direction générale des impôts,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., ingénieur-géomètre principal du service topographique de l'administration chérifienne a été reclassé en 1957 en qualité d'inspecteur du cadastre au 6ème échelon ; qu'à la suite de l'assimilation du corps des inspecteurs du cadastre au corps des inspecteurs des impôts réalisée par le décret du 19 mars 1971, l'intéressé a été promu le 10 juin 1977 au grade d'inspecteur principal des impôts avec rang du 16 février 1977, alors qu'il avait accédé en 1973 au 5ème échelon du grade d'inspecteur central ; que, par jugement en date du 3 janvier 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'économie et des finances de rectifier son arrêté du 10 juin 1977 portant promotion d M. X... et de reviser la situation administrative de celui-ci ;
Sur l'intervention de l'union nationale des employés supérieurs de la direction générale des impôts :
Considérant que l'union nationale des employés supérieurs de la direction générale des impôts a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent du syndicat national des agents de la direction générale des impôts :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;

Considérant que, par jugement en date du 3 janvier 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., demande à l'appui de laquelle le syndicat appelant susnommé était intervenu et qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté les prétentions de M. X... relatives à sa nomination en qualité d'inspecteur principal des impôts et au report de bonifications et majorations pour services militaires ; que le Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même un pourvoi tendant à l'annulation des refus ainsi opposés à M. X... ; que par suite, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. X... doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle émane du Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 10 juin 1977 en tant qu'il ne fait remonter sa promotion au grade d'inspecteur principal des impôts qu'au 16 février 1977 :
Considérant que si, en vertu de l'article 28 du décret du 30 août 1957 portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la Direction générale des impôts, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 5ème échelon, les inspecteurs centraux comptant au minimum trois années d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à ces derniers le droit d'être promus au grade d'inspecteur principal dès qu'ils remplissent la condition susénoncée ; que, par suite, la circonstance que M. X... comptait trois années d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade d'inspecteur central dès le 1er novembre 1972 ne lui donnait aucun droit à être promu à cette date au grade d'inspecteur principal ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 10 juin 1977 est entaché d'illégalité en tant qu'il fixe seulement au 10 février 1977 la date d'effet de sa promotion au grade d'inspecteur principal ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la prise en compte des bonifications et majorations pour services militaires de M. X... :

Considérant, que si les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications, il ressort des dispositions du décret du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la Direction générale des impôts que la promotion d'un inspecteur central au grade d'inspecteur principal constitue un avancement de grade au sein d'un même corps ; que, par suite, quelles que soient les modalités de publication ou de notification des promotions dans ce corps et alors même qu'il existerait une pratique administrative consistant à regrouper les différents grades de ce corps en un "cadre principal" et un "cadre supérieur", M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait dû, à l'occasion de sa promotion au grade d'inspecteur principal, bénéficier dans les conditions susrappelées, d'un report de ses bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des employés supérieurs de la Direction générale des impôts est admise.

Article 2 : La requête de M. X... et du syndicat national desagents de la Direction générale des impôts est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts, à l'Union nationale des employés supérieurs de la Direction générale des impôts et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Absence de changement de corps - Promotion d'un inspecteur central de la direction générale des impôts au grade d'inspecteur principal - Avancement de grade - Absence du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires prévu en cas de changement de corps.

36-04-05, 36-06-02-01 Si les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications, il ressort des dispositions du décret du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts que la promotion d'un inspecteur central au grade d'inspecteur principal constitue un avancement de grade au sein d'un même corps. Par suite, quelles que soient les modalités de publication ou de notification des promotions dans ce corps et alors même qu'il existerait une pratique administrative consistant à regrouper les différents grades de ce corps en un "cadre principal" et un "cadre supérieur", M. L. n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait dû, à l'occasion de sa promotion au grade d'inspecteur principal, bénéficier dans les conditions susrappelées, d'un report de ses bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Prise en compte des services militaires - Promotion d'un inspecteur central de la direction générale des impôts au grade d'inspecteur principal - Absence du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires prévu en cas de changement de corps.


Références :

Décret 57-986 du 30 août 1957 art. 28
Décret 71-220 du 19 mars 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1987, n° 22932
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 17/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22932
Numéro NOR : CETATEXT000007707665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-17;22932 ?
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