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17/06/1987 | FRANCE | N°50030

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 50030


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 60300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vendée a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement dans la commune de Rochetrejoux,
2°- annule pour

excès de pouvoir cette décision du 17 septembre 1980 de la commission dé...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 60300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vendée a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement dans la commune de Rochetrejoux,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision du 17 septembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vendée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 février 1983, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vendée a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement intervenues sur le territoire de la commune de Rochetrejoux ; que, par requête enregistrée le 16 avril 1983, M. X... fait appel de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'équivalence des lots :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition que la commission départementale a confirmé l'attribution à M. X... de terres évaluées à 20 851,05 points en valeur de productivité réelle, en échange d'apports s'élevant, après déduction pour l'établissement d'ouvrages collectifs, à 20 965,43 points ; que l'écart entre ces deux chiffres ne présente pas une importance telle que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle fixée à l'article 21 du code rural puisse être regardée comme ayant été en l'espèce méconnue au détriment du requérant ; que si les vignobles produisant des vins classés en appellations d'origine contrôlée constituent un nature spéciale de culture au sens des dispositions de l'article 21 susvisé du code rural, il résulte de l'instruction que M. X... n'a apporté aucune parcelle complantée en vignes produisant un vin classé en appellation d'origine contrôlée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la règle de l'équivalence des lots devait être appréciée dans le cadre de cette catégorie de culture ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'équivalence ainsi énoncé s'apprécie par référence à la seule valeur de productivité réelle exprimée en points, à l'exclusion de tout autre critère, y compris celui de la superficie ;
Considérant enfin que les commissions de remembrement peuvent apprécier par tous les moyens dont elles disposent la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elles ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les commissions de remembrement auraient été tenues d'évaluer et de classer ses parcelles d'apport par référence aux évaluations figurant au cadastre ;
Sur le moyen tiré de l'affectation spéciale des parcelles A. 752 et A. 753 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'à la date des opérations les parcelles A. 752 et A. 753 n'étaient pas complantées en vignes ; qu'alors même que les parcelles en cause auraient eu une destination vinicole, de tels terrains ne sauraient par eux-mêmes être regardés comme ne pouvant bénéficier de l'opération de remembrement et entrer à ce titre dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20 susvisé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander une réattribution de ces parcelles ;
Sur les moyens relatifs à la qualité de terrains à bâtir des parcelles A. 98 à A. 101 et des transactions dont elles auraient fait l'objet avec la commune de Rochetrejoux, au prélèvement pour ouvrages collectifs, au mode d'exploitation des parcelles A. 752 et A. 753, à l'amélioration des conditions d'exploitation et à l'attribution d'une soulte :

Considérant que les moyens susanalysés n'ont pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne pouvaient dès lors être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est par suite pas recevable à contester par ces motifs le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vendée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50030
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle - Mode d'appréciation - Appréciation par référence à la seule valeur de productivité réelle exprimée en points.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Parcelles devant être ou non réattribuées à leurs propriétaires [article 20 du code rural] - Immeubles à utilisation spéciale - Absence d'une utilisation spéciale - Parcelles non complantées en vigne.


Références :

Code rural 20, et 21
Décision du 17 septembre 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Vendée décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 50030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50030.19870617
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