Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 26 novembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille leur a accordé une indemnité de 22 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'occupation temporaire d'un terrain leur appartenant à Vitrolles, lieudit Montvalon, par l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre EPAREB ;
2° condamne l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre à leur verser une indemnité de 525 264 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Albert X... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X... sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 6 250 m2 sur le territoire de la commune de Vitrolles, dont l'occupation temporaire par l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre a été autorisée par arrêté prefectoral en date du 4 décembre 1978 ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif leur a accordé, de ce fait, une indemnité qu'ils estiment insuffisante ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, un état des lieux doit être dressé contradictoirement préalablement à toute occupation du terrain désigné par arrêté préfectoral ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre a occupé ledit terrain et en a fait extraire 3 400 m3 de roches avant que soit dressé, le 10 juillet 1979, l'état des lieux prescrit par les dispositions législatives précitées ; que cette occupation irrégulière a constitué une voie de fait dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les consorts X... ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas fondés à demander au Conseil d'Etat l'augmentation de l'indemnité qui leur a été accordée par le tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang deBerre EPAREB et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des trasports.