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17/06/1987 | FRANCE | N°64549

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1987, 64549


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Golf Européen" la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° décide que l'amende fiscale, soit la somme de 11 987 F, sera remise à la charge de la société "Go

lf Européen",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Golf Européen" la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° décide que l'amende fiscale, soit la somme de 11 987 F, sera remise à la charge de la société "Golf Européen",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée, ensemble le décret du 25 juillet 1972 qui en a assuré la publication ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 11 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967 : "Les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les gains réalisés lors de la vente ou de l'échange des biens générateurs de ces redevances et perçues par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant" ;
Considérant que la SARL "Golf Européen" ayant versé, au titre de l'année 1978, des produits de droits d'auteur à la société "Golf Digest", société résidente des Etats-Unis d'Amérique, sans prélever la retenue à la source de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 182 B du code général des impôts, a été assujettie à l'amende prévue à l'article 1768 du même code ;
Considérant que, pour soutenir que la société "Golf Européen" aurait dû opérer la retenue à la source sur les sommes versées par elle à la société américaine "Golf Digest", le ministre se borne à faire valoir que la société "Golf Digest" ne lui a pas fait parvenir la demande d'exonération, visée par l'administration fiscale américaine, qui est exigée par les dispositions de l'instruction 14-B-16-1972 de la direction générale des impôts en date du 4 août 1972 ;
Considérant que ni les stipulations précitées ni aucune autre stipulation de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 et notamment son article 25 n'autorisaient le ministre à subordonner l'exonération des droits d'entrée de source française perçus par des bénéficiaires résidents des Etats-Unis à la souscription par ces derniers d'une demande visée par l'établissement financier américain par l'intermédiaire duquel ces produits sont encaissés ou à défaut par l'administration fiscale américaine ; que, dès lors, le minitre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'amende contestée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Golf Européen" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64549
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Illégalité - Instruction DGI 14-B-16-1972 du 4 août 1972 - Illégalité de l'obligation édictée par cette instruction d'une demande d'exonération de retenue à la source pour les redevances provenant de droits d'auteur visées à l'article II-3 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967.

19-01-01-005-05, 19-01-01-05-02 Aux termes du 3 de l'article 11 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967 : "Les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques [y compris les gains réalisés lors de la vente ou de l'échange des biens générateurs de ces redevances] et perçues par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant". Une société a été assujettie à l'amende prévue à l'article 1768 du C.G.I. pour avoir versé des produits de droits d'auteur à une société résidente des U.S.A., sans prélever la retenue à la source de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 182 B du C.G.I., alors qu'elle n'avait pas fait parvenir à l'administration la demande d'exonération, visée par l'administration fiscale américaine, qui est exigée par les dispositions de l'instruction 14-B-16-1972 de la D.G.I. en date du 4 août 1972. Ni les stipulations précitées ni aucune autre stipulation de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 et notamment son article 25 n'autorisaient le ministre à subordonner l'exonération des droits d'auteur de source française perçus par des bénéficiaires résidents des Etats-Unis à la souscription par ces derniers d'une demande visée par l'établissement financier américain par l'intermédiaire duquel ces produits sont encaissés ou à défaut par l'administration fiscale américaine.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Etats-Unis [convention du 28 juillet 1967] - Articles 11-3 et 25 - Redevances provenant de droits d'auteur - Absence de retenue à la source [instruction DGI 14-B-16-1972 du 4 août 1972].


Références :

CGI 182 B, 1768
Convention fiscale France Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967 art. 11 3, art. 25
Instruction 14-B-16-1972 du 04 août 1972 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 64549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64549.19870617
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