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17/06/1987 | FRANCE | N°65079

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 65079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, M. X..., architecte et la société Dumez soient condamnés à lui ve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, M. X..., architecte et la société Dumez soient condamnés à lui verser la somme de 219 557,15 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les bâtiments de l'internat du L.E.P. d'Etion ;
2° condamne M. X... et la société Dumez à lui verser la somme de 219 557,15 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, de Me Roger, avocat de la société Dumez et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de la convention en date du 10 novembre 1969 par laquelle la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de la cité scolaire d'Etion, le procès-verbal de remise des bâtiments à la ville vaut quitus pour l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que la remise des bâtiments a été constatée par procès-verbal le 18 décembre 1972 ; qu'ainsi, les désordres invoqués par la ville ne sont, en tout état de cause, pas de nature à engager envers elle la responsabilité de l'Etat ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant que si, aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, "Il est procédé ... à la réception définitive à l'expiration du délai de garantie ... Pendant ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages et est tenu de les entretenir ... Réserve est faite au profit de l'Etat de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil", cette stipulation qui a pour objet de prévoir la date à laquelle devra avoir lieu la réception définitive et de préciser que, en instituant un délai de garantie, les parties n'ont pas entendu écarter la responsabilité décennale de droit commun, n'a pu avoir pour effet, de fixer le point de départ du délai de la garantie décennale à la date de la réception définitive ;
Considérant, d'autre part, que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'encontre des architectes et des entrepreneurs, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES a pris effectivement possession des bâtiments du L.E.P. d'Etion le 19 avril 1971 ; que ces ouvrages devaient en l'espèce être regardés comme achevés à la date de leur prise de possession, alors même que la ville aurait formulé des réserves à leur sujet lors de la réception provisoire ; que la circonstance que la société Dumez ait accepté que l'expert de son assureur visite les locaux pour constater les désordres ne constitue pas, de la part de la société, une reconnaissance de responsabilité ayant interrompu à son encontre le cours du délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, ce délai était expiré lorsque la ville de Charleville-Mezières a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Saone, le 18 mars 1982, d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à M. X..., à la société Dumez et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65079
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - [1] Point de départ - Date de prise de possession antérieure à la réception définitive. [2] Expiration - Effets - Décharge des responsabilités des constructeurs.


Références :

Code civil 1792 et 2270

Cf. Décision identique du même jour n° 65078 concernant la cité scolaire d'Etion.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 65079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65079.19870617
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