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17/06/1987 | FRANCE | N°65330

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 65330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAREOULT Var , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal de Nice l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 juin 1979 dans les ateliers de la S.A.R.L. "Les

menuiseries provençales",
2° rejette la demande présentée par la S.A.R...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAREOULT Var , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal de Nice l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 juin 1979 dans les ateliers de la S.A.R.L. "Les menuiseries provençales",
2° rejette la demande présentée par la S.A.R.L. "Les menuiseries provençales" et M. Eméric Y... , son gérant, devant le tribunal administratif de Nice,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE de GAREOULT Var , de Me Choucroy, avocat de la société les Menuiseries Provençales, et de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier avocat du département du Var et du service départemental d'incendie et de secours du Var,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune de GAREOULT :

Considérant que les sapeurs-pompiers du centre municipal du secours de Brignoles sont intervenus le 22 juin 1979 à 18 h 15 pour combattre un incendie qui s'était déclaré dans la toiture des ateliers de la société à responsabilité limitée "Les Menuiseries Provençales" sur le territoire de la commune de GAREOULT Var ; que le feu ayant été éteint, tout au moins en apparence, vers 18 h 30, les pompiers ont quitté les lieux à 19 heures et M. X..., gérant de la société, vers 20 h 30 ; que, peu de temps après le départ de ce dernier, le feu a repris avec violence et n'ayant pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers, a provoqué la destruction totale des ateliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la reprise du feu était due à la combustion sans flammes du dispositif d'isolation de la toiture, qui était composé de laine de verre fixée sur un support de papier ; qu'ainsi, s'il peut être reproché aux sapeurs-pompiers, qui ne pouvaient ignorer le danger que représentait un matériau aussi inflammable, de ne pas avoir laissé sur place un piquet d'incendie à toutes fins utiles, la faute ainsi commise ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune, dès lors que le directeur des secours s'était assuré, en quittant les lieux, que M. X... restait sur place après le départ des pompiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GAREULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions incidentes de M. X... et de la SARL "Les Menuiseries Provençales" tendant à la majoration des indemnités qui leur ont été accordées par le jugement attaqué ;
Sur la responsabilité du département du Var, du service départemental d'incendie et de secours du Var et de l'Etat :

Considérant que la responsabilité du département du Var, du service départemental d'incendie et de secours du Var et de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de M. X... et de la société à responsabilité limitée "Les Menuiseries Provençales", les dispositions de l'article L 131-2 6° du code des communes confiant le soin de prévenir et de combattre les incendies dans chaque commune à l'autorité municipale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X... et de la société à responsabilité limitée "Les Menuiseries Provençales" tendant à ce que le département, l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours soient condamnés à les indemniser du préjudice subi ;
Article ler : Le jugement en date du 2 novembre 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... et par la société à responsabilité limitée "Les Menuiseries Provençales" ainsi que leurrecours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de GAREOULT, à M. X..., à la société à responsabilité limitée "Les Menuiseries Provençales", au département du Var, au service départemental d'incendie et de secours du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65330
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - Autorité municipale chargée de la prévention et de la lutte contre les incendies [art - L - 131-2 du code des communes].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - Reprise d'un feu après le départ des sapeurs-pompiers - Absence de faute lourde.


Références :

Code des communes L131-2 al. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 65330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65330.19870617
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