La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1987 | FRANCE | N°66372

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 66372


Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte honoraire, demeurant ... au Mans et M. Y..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser une somme de 4 400 F et, solidairement avec l'entreprise Heulin, une somme de 372 277,37 F à la communauté urbaine du Mans en réparation des désordres affectant le collège "Villaret" au Mans Sarthe ;
2° reje

tte la demande présentée par la communauté urbaine du Mans devant le ...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte honoraire, demeurant ... au Mans et M. Y..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser une somme de 4 400 F et, solidairement avec l'entreprise Heulin, une somme de 372 277,37 F à la communauté urbaine du Mans en réparation des désordres affectant le collège "Villaret" au Mans Sarthe ;
2° rejette la demande présentée par la communauté urbaine du Mans devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle est dirigée contre eux,
3° condamne la communauté urbaine de Bordeaux au paiement des frais d'expertise,
4° subsidiairement condamne l'entreprise Faure à la garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de la SCP Desache, Gatineau, avocat du département de la Sarthe et de la communauté urbaine du Mans,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de la communauté urbaine du Mans enregistré le 3 avril 1984 au greffe du tribunal administratif de Nantes a été régulièrement communiqué au conseil des requérants par lettre en date du 26 avril 1984 ; que ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a été rendu sur une procédure irrégulière ; que le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été visé manque en fait ;
Au fond :
En ce qui concerne les infiltrations d'eau par les fenêtres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ces infiltrations, par leur importance et leur généralité, étaient de nature à rendre les locaux du collège "Le Villaret", impropres à leur destination ; que ces désordres engageaient, dès lors, la responsabilité décennale et non la responsabilité biennale des constructeurs, alors même qu'il seraient dus, en partie, à des vices affectant les parties mobiles des fenêtres ;
Considérant, d'une part, que lesdits désordres sont imputables tant à des erreurs de conception qu'à un défaut de surveillance et à une mauvaise exécution des travaux ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation en fixant à 60 % la part qui revient aux requérants dans la responsabilité du dommage ; que, d'autre part, si le procédé de construction industrialisé utilisé en l'espèce était l'oeuvre commune de M. Y..., architecte, et de l'entreprise Faure, cette dernière n'est, en aucune manière, intervenue dans la conclusion ni dans l'exécution du marché litigieux ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont mise hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ET Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés à verser à la communauté urbaine du Mans la somme de 65 655 F au titre des désordres dont s'agit ;
En ce qui concerne les infiltrations d'eau en provenance des toitures-terrasses et les déperditions calorifiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, ni les infiltrations d'eau en provenance des toitures-terrasses, qui étaient de faible importance, ni les déperditions calorifiques qui, si elles ont entraîné un surcroît de consommation de combustible, n'ont pas provoqué de baisse de température sensible dans l'établissement, n'ont rendu celui-ci impropre à sa destination ; que MM. X... et Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que ces désordres n'étaient pas de nature à engager leur responsabilité décennale et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions incidentes de la communauté urbaine du Mans tendant, d'une part, à être déchargée de la part de responsabilité laisssée à sa charge en raison de l'agrément donné par l'Etat, maître de l'ouvrage avant qu'il ne remette ce dernier à la communauté urbaine, au procédé utilisé, d'autre part à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges au titre des dépenses supplémentaires de chauffage doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais d'expertise opérée par les premiers juges ;
Article ler : La somme de 372 277,37 F que MM. X... et Y... ont été condamnés solidairement avec l'entreprise HEULIN à verser à la communauté urbaine du Mans est ramenée à la somme de 109 429 F ; la charge définitive de cette somme sera supportée à raison de 65 655 F par MM. X... et Y....

Article 2 : L'article 3 du jugement en date du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... et le recours incident de la communauté urbaine du Mans sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la communauté urbaine du Mans, au département de la Sarthe,à l'entreprise HEULIN, à l'entreprise Faure, et au ministre de l'éducation nationale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award