Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme HANNE X...
Z... , demeurant 1, place Alexander à Bersée 59235 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Jules Y..., l'arrêté du maire de Mérignies Nord en date du 11 août 1982 lui accordant un permis de construire une maison d'habitation ... ;
2° rejette la demande présentée par M. Jules Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme HANNE X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des permis de construire attaqués "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R.421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet .. 5° lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme HANNE X... a demandé, le 10 mai 1982, le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain de 5405 m2 détaché d'une propriété de 9650 m2 appartenant à son père, et que celui-ci lui a ultérieurement cédé par acte notarié du 9 août 1982 ; que le permis de construire lui a été délivré par un arrêté du maire de Mérignies du 11 août 1982 ; qu'ainsi, la construction du bâtiment s'est accompagnée d'une division du terrain au sens des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire de Mérignies n'était pas compétent pour délivrer ce permis de construire et le permis modificatif du 9 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HANNE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 août 1982 et celui du 9 octobre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme HANNE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HANNE X..., à M. Jules Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.