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17/06/1987 | FRANCE | N°67190

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 67190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SAINT-HERBLAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif a condamné la société générale d'entreprise et M. X..., architecte, à lui verser la somme de 72 245,04 F, qu'elle estime insuff

isante, en réparation des désordres affectant les locaux du groupe scolaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SAINT-HERBLAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif a condamné la société générale d'entreprise et M. X..., architecte, à lui verser la somme de 72 245,04 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant les locaux du groupe scolaire de l'Angevinière ;
2° condamne l'entrepreneur et l'architecte à lui verser la somme de 107 000 F à titre de provision et ordonne une expertise afin de déterminer l'étendue exacte des désordres,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat de la commune de SAINT-HERBLAIN et de Me Boulloche avocat de M. X... et de Me Odent avocat de la société générale d'entreprise,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau à travers les toitures-terrasses des bâtiments des classes maternelles et des logements de fonction du groupe scolaire de l'Angevinière à Saint-Herblain étaient, par leur importance, de nature à rendre ces bâtiments impropres à leur destination et à engager, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs ; que toutefois, cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute de la commune qui n'a pas correctement entretenu les toitures ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ce défaut d'entretien n'a contribué que dans une faible mesure à la survenance des désordres ; que la commune de SAINT-HERBLAIN est dès lors, fondée à demander que la part de responsabilité qui a été laissée à sa charge par le jugement attaqué soit ramenée de 20 % à 10 % ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que le coût des travaux de réparation des désordres doit être évalué à la date à laquelle, la cause et l'étendue des dommages étant connue, il pouvait être procédé auxdits travaux ; qu'il résulte de l'instruction que cette date doit être fixée, ainsi que l'a admis le tribunal administratif, au mois d'août 1983, date du rapport d'expertise qui contenait des éléments d'information suffisants pour que la commune pût entreprendre les travaux propres à faire disparaître les désordres ; que le coût de ces travaux s'élevait à 107 000 F, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 22 009 F représentant le coût de travaux exécutés par la commune en 1981 ; que cette drnière n'est, dès lors, pas fondée à demander qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin d'actualiser ces évaluations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont apparus quatre ans après la réception définitive des bâtiments ; qu'il y a lieu d'appliquer au montant des frais nécessaires à leur remise en état un abattement, non de 30 %, chiffre retenu par les premiers juges, mais de 15 % seulement ; que, ces opérations faites, l'indemnité due à la commune de SAINT-HERBLAIN s'élève à 98 692 F ; que la commune de SAINT-HERBLAIN est, dès lors, fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées par l'entrepreneur contre l'architecte et par l'architecte contre l'entrepreneur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres litigieux sont imputables, non à un vice de conception, mais à une exécution défectueuse de l'étanchéité des toitures-terrasses ; que, toutefois, celle-ci n'a été rendue possible que par un défaut de surveillance de l'architecte ; que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à supporter 25 % de la charge définitive de la réparation, 75 % étant laissés à la charge de l'entreprise ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant les conclusions de la société générale d'entreprise que celles de M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juillet 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 72 245,04 F que la S.A. "Sociétégénérale d'entreprise" et M. X... ont été condamnés à verser à la commune de SAINT-HERBLAIN par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1984 est portée à 98 692 F

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 98 692 F et échus le 24 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les condamnations prononcées ci-dessus seront supportées définitivement par M. X... à concurrence de 24 673 Fet par la S.A. "Société générale d'entreprise" à concurrence de 74 019 F.

Article 4 : Le jugement en date du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-HERBLAIN et les recours incidents de M. X... et de la société générale d'entreprise sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de HERBLAIN, à M. X..., à la société générale d'entreprise et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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