La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1987 | FRANCE | N°67365

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 juin 1987, 67365


Vu la requête sommaire enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant Fontpatour-Vérines à Saint-Sauveur 17510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1982 par lequel le président de l'office public d'HLM de la Rochelle a prononcé sa révocation à compter du 31 mai 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision en date

du 24 mars 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant Fontpatour-Vérines à Saint-Sauveur 17510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1982 par lequel le président de l'office public d'HLM de la Rochelle a prononcé sa révocation à compter du 31 mai 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision en date du 24 mars 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 54 1023 du 13 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 63 250 du 11 mars 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. X... et de Me Odent avocat de l'office public d'HLM de la Rochelle,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par application des textes relatifs à la procédure disciplinaire régissant les agents des offices publics d'HLM, le président de l'office public d'HLM de la Rochelle a prononcé la révocation de M. X... par arrêté en date du 8 août 1980 avec effet à compter du 20 août 1980 ; que la commission paritaire nationale plénière statuant en commission des recours ayant, sur saisine de l'intéressé, émis un avis limitant la sanction à l'abaissement d'un échelon de M. X..., le président de l'office qui ne pouvait maintenir une sanction plus importante, en vertu de l'article 37 du décret du 13 octobre 1954 modifié portant statut des personnels des OPHLM, a réintégré M. X... en lui infligeant un abaissement d'un échelon ; que l'annulation de cet avis de la commission paritaire nationale par le tribunal administratif de Poitiers le 9 décembre 1981, confirmée le 25 novembre 1983 par le Conseil d'Etat, permettait au président de l'office d'H.L.M., dont la précédente décision portant réintégration et abaissement d'un échelon de M. X... n'était intervenue que pour se conformer à l'avis de la commission paritaire nationale, de reprendre une nouvelle sanction à l'encontre de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 24 mars 1982 portant révocation de M. X... a compter du 31 mai 1982 constituait une nouvelle décision faisant grief à l'intéressé ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présntées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que le président de l'office n'était tenu, pour prendre par arrêté du 24 mars 1982 une nouvelle sanction portant révocation de M. X..., ni de convoquer à nouveau le conseil de discipline, ni de communiquer une seconde fois son dossier à l'intéressé, ni de provoquer ou d'attendre l'avis de la commission nationale paritaire des recours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la révocation de M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie, employé par l'office public d'H.L.M. de la ville de La Rochelle est fondée sur la faute qu'il a commise en dissimulant le fait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, alors qu'il utilisait de façon continue un véhicule de service dont il avait sollicité l'attribution ; qu'en prononçant cette sanction à raison des faits ainsi établis qui mettaient en péril la sécurité des autres usagers et qui se trouvent exclus du champ d'application de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le président de l'office publice d'H.L.M. de La Rochelle s'est livré à une appréciation des circonstances de l'affaire qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1982 prononçant sa révocation à compter du 31 mai 1982 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'office public d'H.L.M. de la Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67365
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Révocation - Utilisation continue d'un véhicule de service sans permis de conduire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Conseil de discipline - Consultation - Annulation de l'avis de la commission paritaire nationale des recours des personnels des offices publics d'HLM - Nouvelle consultation non nécessaire.


Références :

Décret du 13 octobre 1954 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 67365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67365.19870617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award