Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à Brest 29200 et pour Mlle Madeleine A..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Georges Z... et autres conseillers municipaux de la ville de Brest, leur élection aux postes d'adjoints spéciaux pour les quartiers de Lambezellec et de Saint-Marc ;
2° valide leur élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y... et de Mlle A...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.122-7 du code des communes et de l'article L.248 du code électoral que tout électeur de la commune et tout éligible est recevable à contester l'élection du maire et des adjoints ; qu'il n'est pas contesté que M. Georges Z... et les autres protestataires de première instance sont électeurs ou éligibles dans la commune de Brest ; qu'ainsi ils étaient recevables à demander l'annulation de l'élection de M. Y... et de Mlle A... comme adjoints spéciaux des fractions de commune de Lambezellec et de Saint-Marc, alors même qu'aucun d'entre eux n'aurait habité l'un de ces quartiers ;
Sur la régularité de l'élection :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes : "Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent ... être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et Mlle A... n'habitaient pas, à la date de l'élection, sur le territoire de l'ancienne commune pour laquelle ils ont été élus adjoints spéciaux ; que, si M. Y... se rend quotidiennement dans le quartier de Lambezellec pour y exercer son activité professionnelle, cette seule circonstance ne saurait lui conférer la qualité de "résident" au sens de l'article L.122-3 précité ; que, si, postérieurement à l'élection contestée, Mlle A... a élu domicile sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Marc, cette circonstance ne saurait valider rétroactivement son élection ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Rennes a annulé leur élection comme adjoints spéciaux ;
Article ler : La requête de M. Y... et de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à Mme C..., MM. X..., Falc'hun, Dily-Abt, Tanguy, Resseguier, Le Bihan, Kerrello, Mme B... et au ministre de l'intérieur.