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17/06/1987 | FRANCE | N°73461

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 73461


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal civil de la Seine et du tribunal pour enfants de la Seine, ainsi qu'à la condamnation de l'Assistance Publique à lui verser 1 000 000 F avec intérêts de droit ;
2- annule lesdits jugements et condamne l'Assistance Publique

lui verser l'indemnité susindiquée ;
3- désigne la juridiction c...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal civil de la Seine et du tribunal pour enfants de la Seine, ainsi qu'à la condamnation de l'Assistance Publique à lui verser 1 000 000 F avec intérêts de droit ;
2- annule lesdits jugements et condamne l'Assistance Publique à lui verser l'indemnité susindiquée ;
3- désigne la juridiction compétente pour connaître de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... se borne, dans sa requête susvisée du 15 novembre 1985 dirigée contre le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables tant ses conclusions tendant à l'annulation des jugements des 8 octobre 1947 et 18 mai 1948 du tribunal civil et du tribunal pour enfants de la Seine et à la rectification de son état civil que celles tendant à l'octroi d'une indemnité d'un million de francs par l'Assistance Publique de Paris, à demander au Conseil d'Etat de désigner la juridiction compétente pour connaître de sa contestation des jugements précités prononçant d'une part, la déchéance de sa mère de la puissance parentale et le confiant avec sa soeur à l'Assistance Publique et admettant, d'autre part, le désaveu de paternité de leur père ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui est elle-même incompétente pour statuer en appel sur des décisions rendues par des juridictions de l'ordre judiciaire, de désigner la juridiction qui serait, le cas échéant compétente pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; que les conclusions présentées par M. X... dans son mémoire du 11 avril 1986 tendent à titre principal à l'octroi d'une indemnité du fait de l'internement de la mère du requérant ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle rquête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors les conclusions de M. X... présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;

Considérant enfin que les autres conclusions de la requête présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Conclusions tendant à l'annulation de décisions rendues par des juridictions de l'ordre judiciaire - Irrecevabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité du fait d'un internement.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1987, n° 73461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73461
Numéro NOR : CETATEXT000007716425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-17;73461 ?
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