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17/06/1987 | FRANCE | N°80476

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 juin 1987, 80476


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., domiciliée Bâtiment 5 - Ent.B - appt.193 Avenue de la Châtaigneraie à Pessac 33600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Pessac au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du maire de Pessac du 16 novembre 1984 refusant de la titulariser et mettant fin à son stage et du 13 décembre 1984 la radiant des cadres

du personnel communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., domiciliée Bâtiment 5 - Ent.B - appt.193 Avenue de la Châtaigneraie à Pessac 33600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Pessac au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du maire de Pessac du 16 novembre 1984 refusant de la titulariser et mettant fin à son stage et du 13 décembre 1984 la radiant des cadres du personnel communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la VILLE de PESSAC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 17 octobre 1985, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du maire de Pessac des 16 novembre 1984 refusant de titulariser Mlle X... à l'issue de son stage d'agent de bureau aux écritures et mettant fin à ses fonctions à la mairie de Pessac et 13 décembre 1984 la radiant des cadres du personnel communal au motif qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet ces décisions se fondaient sur l'insuffisance en dactylographie de la stagiaire alors que cette spécialité n'entre pas dans les fonctions d'un agent de bureau aux écritures ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'annulation de ses décisions, le maire de Pessac a procédé à un nouvel examen de la situation de Mlle X... ; qu'estimant qu'il ne lui était possible ni de la réintégrer comme stagiaire en raison des dispositions réglementaires régissant la durée des stages, ni de la titulariser comme agent de bureau aux écritures eu égard aux insuffisances constatées, à ses yeux, dans les résultats du stage, le maire a pris la décision, par arrêté du 30 décembre 1986, de mettre fin audit stage de l'intéressée à compter du 27 novembre 1984 et de rejeter sa demande de réintégration ; que dès lors, et alors même que Mlle X... a déféré cette décision au tribunal administratif de Bordeaux le maire de Pessac doit être regardé comme ayant pris les mesures qu'impliquait l'exécution de jugement du 17 octobre 1985 ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doit être rejetée ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aumaire de la ville de Pessac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80476
Date de la décision : 17/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Mesures d'exécution d'une décision de justice - Notion


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1987, n° 80476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80476.19870617
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