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22/06/1987 | FRANCE | N°30961

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 juin 1987, 30961


Vu la décision n° 30 961, en date du 28 octobre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Hubert de X..., demeurant ... de Serbie, à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 11 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la décision n° 30 961, en date du 28 octobre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Hubert de X..., demeurant ... de Serbie, à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 11 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Hubert de X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 28 octobre 1983, le Conseil d'Etat, avant de statuer sur l'évaluation des bénéfices non commerciaux réalisés par M. de X... au titre des années 1972 et 1973, a jugé que l'intéressé, dont la profession consiste notamment à organiser des spectacles pour le compte d'organismes divers, est conduit à encaisser et à reverser des cachets pour le compte des artistes qui ont participé à ces spectacles et à engager, pour le compte de tiers, des frais remboursables, et que ces sommes et ces frais ne constituent pas entre ses mains, dans la mesure où il peut justifier de leur caractère, des recettes imposables ; que l'état de l'instruction ne lui permettant pas de se prononcer sur ce point, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise en vue, d'une part, d'examiner les documents de toute nature que M. de X... est en mesure de présenter pour justifier du montant des cachets qu'il a encaissés pour le compte d'artistes ainsi que du montant des frais avancés pour le compte de tiers au cours des années 1972 et 1973, d'autre part de fournir une évaluation des cachets et des frais pour chacune de ces deux années, cachets et frais qui doivent être exclus des recettes brutes dans la mesure où ils sont justifiés ;
Considérant, en ce qui concerne l'année 1972, qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux précisions contenues dans le rapport d'expertise, d'une part, que l'administration n'a pas fait une évaluation insuffisante des recettes que M. de X... a encaissées pour le compte d'artistes en les fixant au chiffre de 135 130,38 F et, d'autre part, que les dépenses que le requérant a engagées pour le compte de tiers doivent être fixées à 30 909,64 F et non pas à la somme de 28 267,48 F retenue par l'administration ; que les recettes brutes doivent être réduites à due concurrence et que les bases d'imposition de M. de X... doivent, par suite, être réduites de 2 642,16 F ;

Considérant en ce qui concerne l'année 1973, qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux précisions apportées par l'expert, que le montant des recettes que M. de X... a encaissées pour le compte d'artistes doit être fixé au chiffre de 46 937,80 F et non pas à la somme de 15 546 F retenue par l'administration ; que, de même, les dépenses que le requérant a engagées pour le compte de tiers doivent être fixées à 120,73 F et non pas à la somme de 0 F retenue par l'administration ; que les recettes brutes doivent être modifiées en conséquence et que les bases d'imposition de M. de X... doivent, par suite, être réduites de 31 512,53 F ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. de X... devant le tribunal administratif enregistrée le 9 juin 1978 se rapportaient au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 20 mars 1987 devant le Conseil d'Etat ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et consituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; mais que, si cette loi est applicable dans les instances pour lesquelles le délai de recours contentieux n'avait pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur, elle n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice des contribuables le droit de faire valoir des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux, dans les cas où, comme en l'espèce, ce droit était, à cette date, éteint du fait de l'expiration dudit délai ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. de X... à concurrence de 80 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 20 % ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. de X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 2 642,16 F au titre de l'année1972 et de 31 512,53 F au titre de l'année 1973.

Article 2 : M. de X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 et le montant qui résulte des bases
définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. de X... à concurrence de 80 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 20 %.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 III


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 30961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30961
Numéro NOR : CETATEXT000007623094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;30961 ?
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