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22/06/1987 | FRANCE | N°39761

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 39761


Vu 1° sous le n° 39 761 la requête enregistrée le 27 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son Préfet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser des indemnités de 480 000 F à M. Daniel Y... et de 15 000 F à Mme Z... sa grand-mère en réparation du préjudice résultant pour eux de la cécité totale dont est actuellement atteint M. Y... jugée imputable aux négligences comm

ises par le service départemental de la population et de l'aide sociale ;
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Vu 1° sous le n° 39 761 la requête enregistrée le 27 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son Préfet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser des indemnités de 480 000 F à M. Daniel Y... et de 15 000 F à Mme Z... sa grand-mère en réparation du préjudice résultant pour eux de la cécité totale dont est actuellement atteint M. Y... jugée imputable aux négligences commises par le service départemental de la population et de l'aide sociale ;
2° rejette la demande de Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son petit-fils Daniel Y..., devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu 2° sous le n° 44 351 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1982 et 4 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 480 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la cécité totale dont il est atteint imputable aux négligences commises par le service départemental de l'aide sociale ;
2° condamne le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à lui verser :
- la somme de 123 679,76 F correspondant à une rente d'aveugle de guerre en 1980 ;
- ainsi que les sommes de 100 000 F en réparation des souffrances physiques qu'il a endurées, de 70 000 F en réparation de son préjudice esthétique, de 100 000 F en réparation du préjudice d'agrément et 200 000 F au titre de son incapacité pour la période du 4 février 1964 au 31 octobre 1971, soit une indemnité d'un montant global de 593 679,76 F ;
3° condamne le département à lui verser les intérêts de cette somme à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, et de Me Blanc, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du département des Pyrénées-Atlantiques et de M. Daniel Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jeune Daniel Y..., alors âgé de 3 ans, a été victime en 1959 d'une blessure à l'oeil droit pour laquelle il a été opéré à l'hôpital de Bordeaux ; qu'à compter du mois d'octobre 1960, l'enfant a fait l'objet de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'à ce titre, il a été placé à partir du 22 octobre 1963 sous la surveillance administrative et sanitaire du service départemental de la population et de l'aide sociale du département des Pyrénées-Atlantiques ; que l'enfant était encore placé sous la surveillance de ce service lorsque, conduit à l'hôpital de Bordeaux le 4 février 1964 pour une "ophtalmie sympathique évolutive", il dut subir le 14 février l'énucléation de son oeil droit tandis qu'était constatée la perte quasi-totale de l'acuité visuelle de son oeil gauche ; que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 30 ans, est atteint de cécité totale rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante ;
Considérant que, par décision du 25 avril 1979, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a jugé que le service départemental de la population et de l'aide sociale du département des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas exercé sur l'enfant la surveillance sanitaire qui lui incombait en négligeant notamment de le soumettre à des examens médicaux préventifs qui auraient permis de déceler la perte de son acuité visuelle et, le cas échéant, d'arrêter l'évolution de l'affection qui en était la cause ; que, par le jugement attaqué en date du 17 novembre 1981, le tribunal administratif de Pau a retenu, du fait de ces négligences, la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques et a condamné cette collectivité à verser une indemnité de 15 000 F à Mme Z..., grand-mère de M. Daniel Y... et une indemnité de 480 000 F à l'intéressé ;
Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil d'Etat, par sa décision susmentionnée, loin de déclarer nulle l'expertise qu'avait ordonnée avant-dire-droit le tribunal administratif de Pau par un jugement en date du 30 juillet 1975 a maintenu celle-ci en précisant qu'il y aurait lieu de déterminer si, et dans quelle mesure, la cécité totale constatée au moment de l'hospitalisation de Daniel Y... au mois de février 1964 était la conséquence du manque de soins dispensés à l'enfant du fait des négligences du service départemental de la population et de l'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; qu'ainsi, en fondant leur décision sur cette expertise, effectuée par le professeur X..., lequel s'est prononcé sur ce lien de causalité, les premiers juges n'ont pas méconnu la chose jugée par la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 25 avril 1979 ;
Sur la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur X..., que les troubles visuels de Daniel Y... se sont notablement aggravés entre le 22 octobre 1963 et le 4 février 1964 et que le retard apporté au traitement médical et chirurgical de l'enfant durant cette période a favorisé l'évolution de l'ophtalmie sympathique qui a entraîné une cécité totale ; que ce retard a ainsi compromis les chances que pouvait avoir Daniel Y... de conserver la vue et qu'il existe un lien de cause à effet direct et certain entre les négligences constitutives de fautes relevées à l'encontre du service de la population et de l'aide sociale du département des Pyrénées-Atlantiques et l'infirmité dont est actuellement atteint l'intéressé ; que, dès lors, ledit département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu sa responsabilité ;
Sur le préjudice subi par Mme Z... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., grand-mère de Daniel Y..., s'est constamment occupée de celui-ci en l'absence de ses père et mère et en a de surcroît assumé la charge en tant que tutrice désignée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 mars 1965 jusqu'à ce que, par un jugement du même tribunal en date du 21 novembre 1969, le père de l'enfant soit rétabli dans ses droits de puissance paternelle ; que, par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a alloué une indemnité de 15 000 F à Mme Z... en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'état de son petit-fils ;
Sur le préjudice subi par Daniel Y... :
Considérant qu'il est constant que la blessure à l'oeil droit reçue par Daniel Y... en 1959 avait dès cette époque entraîné pour lui une invalidité de 30 % ; que la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques ne peut être engagée qu'à raison du préjudice résultant de l'aggravation de cette invalidité ; que, compte tenu des éléments du dossier soumis à lui et en particulier le rapport de l'expert médical, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé, y compris le préjudice esthétique et le préjudice résultant des souffrances physiques, du fait de l'aggravation de ses troubles visuels imputables à faute au département des Pyrénées-Atlantiques, en les évaluant à 480 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant la demande de M. Y... tendant à la majoration de cette somme, que les conclusions du département tendant, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de cette indemnité ;
Sur les intérêts :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. Daniel Y... demande que la somme susmentionnée de 480 000 F porte intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 1981 ; que le tribunal administratif lui ayant alloué cette somme "tous intérêts compris au jour du jugement", soit le 17 novembre 1981, et ayant décidé que cette somme portera intérêts à compter de cette même date, l'intéressé a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont sans objet et donc irrecevables ;
Sur les intérêts des intérêts de l'indemnité allouée à Daniel Y... :
Considérant que la capitalisation des intérêts de ladite somme a été demandée le 22 juillet 1982 ; que le jugement attaqué ayant fait courir les intérêts du 17 novembre 1981, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts le 22 juillet 1982 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il ya lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : Les requêtes du département des Pyrénées-Atlantiques et de M. Daniel Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques, à M. Daniel Y..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 39761
Date de la décision : 22/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Service de la population et de l'aide sociale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT - Surveillance du département - Négligences - Retard apporté au traitement médical et chirurgical d'un enfant - Cécité totale - Lien de cause à effet direct et certain.


Références :

Code civil 1154

Cf. même affaire : 1975-01-31, Consorts Fichon-Lavaud , 80896 ;

1979-04-25, Département de la Gironde, 00914


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 39761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39761.19870622
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