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22/06/1987 | FRANCE | N°42661

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 42661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 84000 , Mme X...
A... épouse Z... demeurant ..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sandra ; M. Victor Y... demeurant ..., Mme Olga B... épouse C...
Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre psychothérapique de Valvert à Marseille à leur verser des indemnités qu'ils es

timent insuffisantes en réparation du préjudice moral qu'ils ont sub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... 84000 , Mme X...
A... épouse Z... demeurant ..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sandra ; M. Victor Y... demeurant ..., Mme Olga B... épouse C...
Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre psychothérapique de Valvert à Marseille à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès du jeune John Y... imputable à une faute de service le 31 mai 1978 ; condamne ledit centre hospitalier à leur verser la somme totale de 320 000 F avec les intérêts à compter de la requête introductive d'instance ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des consorts Y... et de Me Le Prado, avocat du Centre Psychothérapique de Valvert,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le Centre Psychothérapique de Valvert responsable du décès du jeune John Y..., en traitement dans ce centre ; qu'en appel, le litige ne porte que sur l'évaluation du préjudice indemnisable ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en allouant, au titre de la réparation de la douleur morale causée par le décès de John Y..., une indemnité de 10 000 F respectivement à M. Charles Y... et à Mme Andréenne A..., père et mère de la victime, les premiers juges n'ont pas fait, à la date du 5 mars 1982 à laquelle ils se sont prononcés, une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que M. Victor Y... et Mme Olga B..., grands-parents de la victime, ne sont pas davantage fondés à demander la majoration de l'indemnité de 5 000 F qui leur a été accordée ; que, de même, dans les circonstances de l'affaire, eu égard au fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que la jeune Sandra Z..., demi-soeur de la victime, âgée de cinq ans à la date du décès, ait vécu au même foyer que la victime ou ait eu avec celle-ci des liens de nature à justifier une indemnisation de préjudice moral, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, pour cette enfant, ce chef d'indemnisation ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérnt que les CONSORTS Y... sont fondés à demander que les indemnités qui leur ont été allouées par le jugement attaqué portent intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1980, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 1982 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les indemnités allouées à M. Charles Y..., à Mme A..., à M. Victor Y... et à Mme Olga B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 5 mars 1982, porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1980. Les intérêts échus le 24 mai 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y..., à Mme Andréenne A..., à M. Victor Y..., à Mme Olga B..., au Centre Psychothérapique de Valvert, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DOULEUR MORALE - [1] Parents et grands-parents de la victime. [2] Indemnité non due à une demi-soeur n'ayant pas vécu au même foyer.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 42661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42661
Numéro NOR : CETATEXT000007706280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;42661 ?
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