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22/06/1987 | FRANCE | N°42882

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 42882


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1980 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a prononcé son licenciement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod

e de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1980 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a prononcé son licenciement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Bathélemy, avocat du Centre hospitalier de Cholet,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié pas l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors les conclusions susmentionnées de la requête de Mme X... présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... sage-femme stagiaire au Centre hospitalier de Cholet a été licenciée pour insuffisance professionnelle par décision en date du 23 décembre 1980 ; que ladite décision intervenue à l'issue du stage de l'intéressée n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'agent concerné ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait par ailleurs au directeur du Centre hospitalier de Cholet de communiquer à Mme X... au cours de son stage une fiche d'évaluation ni de lui adresser un avertissement écrit ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de telles formalités son licenciement a été prononcé selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des rapports es médecins du service de gynécologie et d'obstétrique du Centre hospitalier de Cholet où Mme X... fut affectée durant son stage au bloc obstétrical, que l'intéressée n'a pas fait preuve de connaissances professionnelles satisfaisantes et d'une aptitude suffisante à faire face aux situations difficiles ou urgentes pouvant se présenter dans un tel service ; qu'ainsi le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le directeur du Centre hospitalier de Cholet ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du Centre hospitalier de Cholet et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessations de fonctions - Licenciement à l'issue du stage - Insuffisance professionnelle - Procédure - Formalités préalables - Obligation - Absence.


Références :

Décision du 23 décembre 1980 Directeur centre hospitalier Cholet décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42 et art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 42882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42882
Numéro NOR : CETATEXT000007706292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;42882 ?
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