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22/06/1987 | FRANCE | N°50931;51327

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 50931 et 51327


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 50 931 les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant "les Mimosas" 79 Val des Castagnins à Menton 06500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 29 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le Département des Alpes Maritimes et la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE solidairement à lui verser une indemnité de 321 277 F qu'il estime insuffisante, en réparation des dommag

es causés à sa propriété par les travaux de terrassement du Val des ...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 50 931 les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant "les Mimosas" 79 Val des Castagnins à Menton 06500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 29 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le Département des Alpes Maritimes et la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE solidairement à lui verser une indemnité de 321 277 F qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages causés à sa propriété par les travaux de terrassement du Val des Castagnins,
2° condamne le département et la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, déclarés entièrement responsables du préjudice subi, au paiement d'une indemnité de 1 million de francs ;

Vu 2° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1983, sous le n° 51 327, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 1983, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, dont le siège est ... à Villeneuve-Plage, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 29 mars 1983, dans la limite des dispositions lui faisant grief, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec le département des Alpes-Martimes à payer à M. Jacques X... la somme de 321 277 F pour dommages causés à sa propriété, et à garantir ledit département à hauteur de 75 % ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Jacques X..., de Me Ravanel, avocat du Département des Alpes Maritimes et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la Société Générale d'Entreprise sont relatives aux conséquences des mêmes désordres et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les dommages dont a souffert la propriété de M. X... ont été provoqués par le découpage d'un pied de talus et la destruction d'un mur de soutènement effectués pour le compte du département des Alpes-Martimes au mois de novembre 1980 par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE à l'occasion de travaux d'hydraulique entrepris dans un vallon en contrebas de cette proprété ; ces dommages sont également imputables à l'instabilité géologique du sol qui s'était déjà manifestée par des glissements de terrain en 1976 et 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges, en retenant la responsabilité solidaire de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE et du département des Alpes-Maritimes, ont laissé la moitié des conséquences dommageables à la charge du propriétaire du terrain ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'évaluation des dégâts subis par la propriété de M. X... doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date ne saurait être fixée, comme le demande la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, au mois d'octobre 1981, le rapport alors déposé par l'expert n'étant point suffisamment précis, mais au mois de janvier 1983, date de dépôt d'un nouveau rapport d'expertise permettant d'apprécier, après que les travaux prescrits de consolidation des terres aient été exécutés, l'étendue de tous les dommages subis ; que M. X... n'apporte pas, pour sa part, la preuve que les travaux destinés à réparer ces dommages aient été retardés au-delà du mois de janvier 1983 par l'impossibilité absolue d'en assurer le financement, au besoin par un emprunt ;

Considérant qu'il ressort du deuxième rapport d'expertise que l'état de vétusté d'une maisonnette inhabitée située en bordure de la propriété aurait nécessité des travaux importants pour la restaurer avant que l'aggravation des désordres ait rendu indispensable une reconstruction complète ; que, compte tenu de l'usage que M. X... pourra faire de son bien reconstruit, l'amélioration de l'état de ce bien justifie l'abattement d'un tiers, retenu par les premiers juges, sur le coût de reconstruction ;
Considérant que l'indemnité de 5 000 F allouée au titre des troubles de jouissance est suffisante dès lors que les désordres n'ont à aucun moment rendu inhabitable la villa occupée par M. X... et sa famille ; qu'il n'est pas non plus établi que l'ensemble de la propriété de M. X... aurait subi une dépréciation du fait des travaux incriminés, les risques de glissement qui peuvent subsister tenant à la nature du terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... ;
Sur la garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service..." ; que la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE n'établit pas que le découpage du pied de talus et la destruction du mur de soutènement exécutés sans les précautions nécessaires, au bas de la propriété de M. X..., aient résulté de stipulations du marché passé avec le département des Alpes-Maritimes ou de prescriptions d'ordre de service ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement avait prévenu la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, treize jours avant les travaux, des risques de glissement de terrain ; qu'aucune faute lourde ne peut donc être reprochée au Département des Alpes Maritimes par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ; que, dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir, par son appel incident, que la garantie qui lui est due par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE doit être totale et que c'est donc à tort que le jugement attaqué l'a limitée à 75 % ;
Article 1er : La SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE est condamnée à garantir le Département des Alpes-Maritimes de la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier par le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 1983.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de M. X..., la requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE et le surplus des conclusions incidentes du Département des Alpes-Maritimes sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, au Département des Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE -Action en garantie de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage - Défaut de surveillance - Régime de la faute lourde - Absence de faute lourde.

39-06-01-06 Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ...". La Société générale d'entreprise n'établit pas que le découpage du pied de talus et la destruction du mur de soutènement exécutés sans les précautions nécessaires, au bas de la propriété de M. B., aient résulté de stipulations du marché passé avec le département des Alpes-Maritimes ou de prescriptions d'ordre de service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement avait prévenu la Société générale d'entreprise, treize jours avant les travaux, des risques de glissement de terrain. Aucune faute lourde ne peut dont être reprochée au département des Alpes-Maritimes par la Société générale d'entreprise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 50931;51327
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50931;51327
Numéro NOR : CETATEXT000007738148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;50931 ?
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