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22/06/1987 | FRANCE | N°51563

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 51563


Vu le recours enregistré le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Parigné, l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 11 septembre 1980 excluant du territoire de l'association communale de chasse agréée de Parigné les parcel

les appartenant aux époux X...,
2° rejette la demande présentée par l'...

Vu le recours enregistré le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Parigné, l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 11 septembre 1980 excluant du territoire de l'association communale de chasse agréée de Parigné les parcelles appartenant aux époux X...,
2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Parigné devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-694 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées et le décret n° 66-747 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du Préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation .." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des plans versés au dossier et dont l'exactitude n'est pas contestée que les parcelles cadastrées nos 134 et 135, d'une superficie totale de 5 ha 21 a 95 ca sont séparées des autres parcelles appartenant aux époux X... non seulement par un chemin d'exploitation mais aussi par les parcelles nos 133 et 190 sur lesquelles les intéressés ne détiennent pas de droit de chasse ; que, par suite, l'opposition formée par les époux X... n'était pas recevable en ce qui concerne les parcelles 134 et 135 qui forment un terrain d'un seul tenant mais dont la superficie est inférieure à vingt hectares ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1964 que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne peuvent être pris en compte our le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de former opposition ; que déduction faite des terrains situés à moins de 150 mètres des fermes du "Vieux Vancel", de la "Maison neuve" et des "Bas Boulié", les autres terres appartenant aux époux X... ont une superfice inférieure à vingt hectares d'un seul tenant ; que, par suite, l'opposition formée par les époux X... n'était pas non plus recevable en ce qui concerne ces terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 septembre 1980 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée de Parigné les terres appartenant aux époux X... ;
Article 1er : Le recours du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vieest rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de Parigné et aux époux X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01,RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Territoire de l'association - Calcul de la superficie permettant aux propriétaires de droit de chasse de faire opposition - Non prise en compte des terrains situés dans un rayon de 150 mètres de toute habitation et exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse [1].

03-08-01 Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du Préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ...". Il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de former opposition [1].


Références :

Loi 64-694 du 10 juillet 1964 art. 3

1.

Cf. 1979-10-19, Nicolazo de Barmon, n° 3611


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 51563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51563
Numéro NOR : CETATEXT000007739672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;51563 ?
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