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22/06/1987 | FRANCE | N°57674

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 57674


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 15 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense au recours gracieux de M. X..., décision le considérant comme démissionnaire, ensemble la décision du 18 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 15 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense au recours gracieux de M. X..., décision le considérant comme démissionnaire, ensemble la décision du 18 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat du ministère de la défense et de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 18 juin 1969, auquel se réfère le contrat passé entre M. X... et la mission technique de l'armement à Washington, ce contrat prend fin à la date spécifiée par les clauses du contrat mais se trouve cependant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à la durée initiale s'il n'est pas dénoncé, soit par l'administration, soit par l'intéressé, au minimum trois mois avant la date de cette expiration et que le refus, par l'agent, de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat, vaut démission ;
Considérant qu'en faisant connaître à l'administration, le 24 mai 1982, alors que le contrat primitif en date du 6 septembre 1979 prenait fin le 6 septembre 1982, qu'il entendait qu'à l'occasion du renouvellement du contrat, une modification fut apportée aux clauses du contrat en cours, relatives au niveau de sa rémunération, M. X... a notifié, plus de 3 mois avant l'expiration du contrat, sa volonté de ne pas reconduire celui-ci pour une nouvelle période par tacite reconduction et que, le 12 novembre 1982, il a d'ailleurs refusé de signer le contrat qui lui était soumis ; que, par application des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969, il était ainsi réputé démissionnaire ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense au recours gracieux formé par M. X... le 26 janvier 1983 contre sa décision du 18 janvier 1983 le déclarant démissionnaire, ensemble cette décision du 18 janvier 1983, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées du décret du 18 juin 1969 pour juger que le contrat était reconduit par le jeu de la tacite reconduction ;

Considérant qu'il y a lieu toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision de licenciement ne pouvait être prise sans qu'il ait été, au préalable, mis à même d'exercer les droits de la défense ;
Considérant que le licenciement du requérant ne fait que constater la démission de l'intéressé résultant du refus de M. X... de signer le contrat qui lui était soumis ; qu'une telle décision n'avait pas à être prise après l'intervention d'une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57674
Date de la décision : 22/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Refus par un agent contractuel du renouvellement de son contrat - Refus valant démission [art. 10 du décret du 18 juin 1969] - Communication du dossier non obligatoire.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 57674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57674.19870622
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