La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1987 | FRANCE | N°58005

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 58005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75008 et pour la Société "SCETAUROUTE", dont le siège social est ... , représentées par leurs dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il les a condamnées à verser à M. Sisto X... une indemnité de 34 886,66 F en rép

aration du préjudice causé à la parcelle n° 295 dont il est propriétair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75008 et pour la Société "SCETAUROUTE", dont le siège social est ... , représentées par leurs dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il les a condamnées à verser à M. Sisto X... une indemnité de 34 886,66 F en réparation du préjudice causé à la parcelle n° 295 dont il est propriétaire à Castelsarrasin Tarn-et-Garonne par la construction de l'autoroute A 61,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la Société "SCETAUROUTE" et de Me Boullez, avocat de M. Sisto X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 24 janvier 1984, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Société des Autoroutes du Sud de la France et la Société "Scetauroute" à verser à M. X... une indemnité de 34 886,66 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de la perte de valeur vénale de la propriété agricole qu'il possède à Castelsarrasin Tarn-et-Garonne du fait de l'implantation des ouvrages de franchissement de la Garonne par l'autoroute A 61 et de l'aggravation des risques d'inondation qui en serait la conséquence ;
Considérant que si M. X... soutient que la réalisation desdits ouvrages, qui a notamment provoqué la suppression sur quelques dizaines de mètres d'une digue de terre bordant sa propriété au nord-ouest, aurait exposé cette propriété à des crues de la Garonne dont elle était jusqu'alors protégée, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux dont s'agit, qui n'ont d'ailleurs pas provoqué depuis leur réalisation l'inondation de cette propriété, soient de nature, à accroître de façon certaine pour l'avenir les risques d'inondation auxquels elle était antérieurement exposée ; que la perte de valeur vénale de la propriété alléguée par M. X... n'est pas établie ; que, dès lors, la Société des Autoroutes du Sud de la France et la Société "Scetauroute" sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse les a condamnées à verser à M. X... une indemnité de 34 886,66 F ; qu'en revanche M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie d'un recours incident, que cette indemnité aurait dû être fixée à un montant plus élevé ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et contre la Société "SCETAUROUTE" et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société des Autoroutes du Sud de la France, à la Société "Scetauroute", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Perte de valeur vénale d'une propriété agricole - Absence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Construction d'ouvrages de franchissement d'une voie navigable par une autoroute - Risques d'inondations - Aggravation - Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 58005
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58005
Numéro NOR : CETATEXT000007739745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;58005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award