La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1987 | FRANCE | N°62567

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 62567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES représentée par son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes qui l'a condamnée à verser à Mme Le Lan la somme de 341 F et à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France celle de 682 F en réparation des dommages causés à ces derniers par

la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 avec les intérêts léga...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES représentée par son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes qui l'a condamnée à verser à Mme Le Lan la somme de 341 F et à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France celle de 682 F en réparation des dommages causés à ces derniers par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 avec les intérêts légaux ;
- la décharge de toute condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de RENNES, de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme Le Lan et autre et de la S.C.P. Le Prado, avocat du département de l'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la ville de Rennes et les recours incidents de Mme Le Lan et de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, qu'alors que la cote d'alerte constatée le 12 mai 1981 à 19 h 38 laissait présager l'imminence du débordement de l'Ille qui s'est produit à 4 heures au matin du 13 mai, les services de la ville de Rennes chargés de la lutte contre les inondations n'ont pas déclenché l'état d'alerte, ni averti les riverains des maisons exposées à l'inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de la ville de Rennes à l'égard de Mme Le Lan pour les dommages causés aux biens transportables qui auraient pu être mis à l'abri ;
Considérant que si la crue de l'Ille a été la conséquence de précipitations importantes conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à décharger la ville de Rennes de toute responsabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le débordement de l'Ille aurait été aggravé par l'ouverture incomplète des vannes du moulin de Trublet sur le canal d'Ille et Rance, ni par la fermeture accidentelle des portes de l'écluse Saint-Martin ; qu'ainsi la ville de Rennes n'est pas fondée à soutenir que les dommages seraient en partie imputables au fonctionnement d'un ouvrage concédé au département d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la ville de Rennes ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des commune en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonces des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens endommagés aient été entreposés dans un lieu où les risques d'inondation étaient prévisibles ; que, par suite, la ville de Rennes n'est pas fondée à soutenir que les victimes auraient commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dommages causés aux biens transportables en les estimant à 1 023 F ; que la réalité des autres dommages invoqués n'est pas établie ; que Mme Le Lan qui a reçu de son assureur une somme supérieure à 1 023 F ne justifie plus d'un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la ville de Rennes à lui verser une indemnité de 341 F ; qu'il suit de là que le recours incident de Mme Le Lan doit être rejeté ;
Considérant que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, qui est subrogée dans les droits de Mme Le Lan a droit à une indemnité de 1 023 F qu'elle réclame par voie d'appel incident ; qu'il y a lieu de porter à cette somme le montant de l'indemnité mise à la charge de la ville de Rennes par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France dirigées contre l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que la situation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France n'étant pas aggravée par la décision rendue sur l'appel principal, les conclusions d'appel provoqué qu'elle a présentées à l'encontre de l'Etat et du département d'Ille-et-Vilaine après l'expiration du délai de recours ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de Mme Le Lan dirigées contre l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'il appartenait uniquement au service d'annonce des crues mis en place par l'Etat de communiquer aux communes toutes informations sur la montée des eaux en vue de faciliter l'exercice par lesdites communes de leur mission de police ; que par suite la carence dont ce service aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations envers les communes ne peut engager la responsabilité de l'Etat envers les victimes ; que, par suite, les conclusions de Mme Le Lan dirigées contre l'Etat ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'imputabilité du dommage au fonctionnement d'un ouvrage relevant du département d'Ille-et-Vilaine n'est pas établie ; qu'ainsi l'appel provoqué dirigé par Mme Le Lan contre le département d'Ille-et-Vilaine doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a condamné la ville de Rennes à payer une indemnité de 341 F à Mme Le Lan.

Article 2 : La somme de 682 F que la ville de Rennes a été condamnée à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par le même jugement du tribunal administratif de Rennes est portée à 1 023 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la villede Rennes, les conclusions de Mme Le Lan et le surplus des conclusions de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au maire de Rennes, à Mme Le Lan, à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award