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22/06/1987 | FRANCE | N°66628

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 66628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 avril 1983 qui a accordé à la société civile immobilière Bellesort le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ..., et ce juqu'à ce que l'aut

orité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ladite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 avril 1983 qui a accordé à la société civile immobilière Bellesort le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ..., et ce juqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ladite société est propriétaire de la parcelle non cadastrée de 27 mètres carrés limitrophe de la parcelle AT135 en bordure de la rue André Bellesort, et a rejeté le surplus des moyens de la requête,
2°- annule cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de Mme Augustine X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société civile immobilière Bellesort,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la violation des règles de hauteur :

Considérant que les dispositions de l'article UB 10 1 a du plan d'occupation des sols de la ville de Laval, invoquées par la requérante, ont pour objet de réglementer la hauteur relative des constructions "sur voie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'impasse des Cousineries, qui sépare sur une dizaine de mètres la propriété de la requérante du fond de la parcelle appartenant à la SCI Bellesort, a une largeur d'environ 1 m 50 ; que, compte tenu de ses caractéristiques, cette impasse ne peut être regardée comme constituant une voie au sens de l'article précité ; que, dès lors, et quel que soit le régime de propriété de ladite impasse, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de l'article UB 10 1 a du plan d'occupation des sols ne saurait être accueilli ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la violation des règles d'emprise au sol et de coefficient d'occupation du sol :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Laval comporte, en son article UB 9, des dispositions limitant l'emprise au sol des constructions à 50 % de la superficie totale de la parcelle, et, en son article UB 14, une réglementation du coefficient d'occupation des sols fixé à 1,5 sauf cas particuliers ; que le permis de construire attaqué a été accordé en suite d'une demande du 14 avril 1983 mentionnant une superficie de 208 mètres carrés, par djonction d'une parcelle de 27 mètres carrés à celle de 181 mètres carrés qui figurait seule dans une demande antérieure du 14 avril 1981 ; que, sans cette adjonction, le permis attaqué n'aurait pu légalement être délivré à la société civile immobilière Bellesort ; que cette dernière ne peut utilement soutenir que le coeficient d'occupation des sols pourrait être porté de 1,5 à 2 au motif que le rez-de-chaussée serait occupé par un cabinet d'architecture, alors qu'une telle activité ne constitue pas un usage commercial au sens de l'article UB9 du plan d'occupation des sols ; qu'en l'absence de tout aménagement spécial de la part de la commune, la parcelle ainsi adjointe n'appartient pas au domaine public de la ville de Laval ; qu'à l'inverse la lettre d'un adjoint délégué en date du 20 avril 1983 au vu de laquelle a été délivré le permis attaqué, ne saurait suffire à établir que les riverains soient devenus propriétaires par prescription de ladite parcelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont subordonné leur décision au jugement de la question de la propriété de la parcelle litigieuse par l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X..., ni le ministre, par son recours incident, ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions "sur voie" - Notion de voie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Sursis à statuer - Question préjudicielle relative à la propriété d'une parcelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 66628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66628
Numéro NOR : CETATEXT000007742017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;66628 ?
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