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22/06/1987 | FRANCE | N°74627

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 74627


Vu le recours enregistré le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 24 février 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire d'autoriser le licenciement de M. X..., salarié protégé ;
- de déclarer légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tra

vail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu le recours enregistré le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 24 février 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire d'autoriser le licenciement de M. X..., salarié protégé ;
- de déclarer légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel, ainsi que les salariés candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés par les organisations syndicales bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou postulées par l'intéressé, ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou qu'il brigue ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire a, par une décision du 14 octobre 1983 refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel dans l'entreprise Westgraphy ; que la décision susvisée a été confirmée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 24 février 1984 ;

Considérant que le motif invoqué par le ministre pour refuser le licenciement de M. X... et tiré de la nécessité de maintenir une représentation du personnel dans l'entreprise était au nombre de ceux qu'il pouvait légalement retenir au titre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la nature de la faute reprochée à M. X..., ce refus ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts de la société Westgraphy ; que dès lors le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 24 février 1984 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article ler : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société Westgraphy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. X... et à la société Westgraphy.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES -Délégué du personnel - Refus - Motif d'intérêt général - Nécessité de maintenir une représentation du personnel - Légalité - Absence d'atteinte excessive aux intérêts de l'employeur.


Références :

Code du travail L425-1
Décision ministérielle du 24 février 1984 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 74627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74627
Numéro NOR : CETATEXT000007716446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;74627 ?
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