Vu la requête enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "LA DAVIERE", représenté par M. Gouron, demeurant à Dangé Saint-Romain Vienne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 1986 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des présidents des associations communales de chasse agréées des Ormes et de Dangé Saint-Romain rejetant sa demande de retrait des terres lui appartenant de l'action desdites associations communales ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête à la diligence du Préfet déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... Les arrêtés pris par département peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation..." ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, le propriétaire ou le détenteur des droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre de terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum qui, dans le département de la Vienne, est fixée à 40 hectares ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface des terrains du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "LA DAVIERE" n'atteint pas 40 hectares ; qu'ainsi les présidents des associations communales de chasse agréées des Ormes et de Dangé-Saint-Romain ont, par les décisions attaquées, légalement rejeté la demande du groupement tendant à se retirer desdites associations ; qu'ainsi le groupement n'st pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre lesdites décisions ;
Article ler : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "LA DAVIERE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "LA DAVIERE", aux associations communales de chasse agréées des Ormes et de Dangé Saint-Romain et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.