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24/06/1987 | FRANCE | N°38250

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 38250


Vu la décision en date du 29 mai 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigé contre un jugement en date du 28 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1973, d'une part, 1973 d'autre part, dans les rôles de la commune de Nice a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si M. X... apporte la preuve que, calculées s

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Vu la décision en date du 29 mai 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigé contre un jugement en date du 28 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1973, d'une part, 1973 d'autre part, dans les rôles de la commune de Nice a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si M. X... apporte la preuve que, calculées selon les règles tracées à l'article 38 du code général des impôts sur l'ensemble des opérations effectuées par la société civile immobilière "Le Balzac" au cours des exercices clos en 1971 et 1973, les commissions versées à un courtier bancaire étant exceptées des charges déductibles, les résultats de cette société doivent être regardés comme déficitaires au titre de ces exercices et d'évaluer, dans l'affirmative, le montant du déficit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Edgard X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 mai 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si M. X... "apporte la preuve que, calculées selon les règles tracées à l'article 38 du code général des impôts sur l'ensemble des opérations effectuées par la société civile immobilière "Le Balzac" au cours des exercices clos en 1971 et 1973, les commissions versées à un courtier bancaire étant exceptées des charges déductibles, les résultats de cette société doivent être regardés comme déficitaires au titre de cet exercice et d'évaluer, dans l'affirmative, le montant du déficit" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., n'a produit aucun document relatif aux comptes de la société pour les exercices en cause, et par suite n'a pas apporté la preuve que les résultats de la société étaient déficitaires ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence de prétendus déficits de la société pour décharger M. X... des suppléments d'impôt qui résultaient de la réintégration dans son revenu imposable de 1971 et de 1973, d'une quote-part des sommes regardées comme les bénéfices de la société civile immobilière "Le Balzac" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif e l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions et au nombre desquelles est la société civile immobilière "Le Balzac", sont imposés dans les mêmes conditions que ceux des sociétés en nom collectif ; qu'aux termes de l'article 8 du même code "les associés des sociétés en nom collectif .. sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société .." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition des associés n'est pas subordonnée à la condition qu'ils aient effectivement perçu la part des bénéfices sociaux qui leur revient ; que, dès lors, M. X... qui possédait 20 % des parts de la société en 1971 et 1973, a été à bon droit imposé au titre de ces années sur la même proportion des bénéfices fixés d'office, alors même que, comme il le soutient, il n'aurait pas perçu les sommes correspondantes ;

Considérant que la circonstance que les commissions réintégrées ont été imposées au nom de leur bénéficiaire, ne faisait pas obstacle à ce que ces commissions soient comprises dans les bénéfices imposables de la société ;
Considérant que la vente de ses parts par M. X..., intervenue en 1974, postérieurement aux années au titre desquelles il a été assujetti aux impositions contestées est sans influence sur le bien fondé de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 juillet 1981, est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X... au titre des années 1971 et 1973 d'une part, 1973, d'autre part, sont remis à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 239 ter
CGI 38
CGI 8

Cf. même affaire : 29-05-1985


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 38250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38250
Numéro NOR : CETATEXT000007622951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;38250 ?
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