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24/06/1987 | FRANCE | N°46519

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 46519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET, représentée par son gérant et dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes et sa réclamation contre la taxe professionnelle, transmise par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlanti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET, représentée par son gérant et dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes et sa réclamation contre la taxe professionnelle, transmise par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, ces deux impôts lui étant asignés l'un et l'autre dans les rôles de la commune de Biarritz, le premier au titre de l'année 1975, le second, au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ni l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puisse se faire représenter devant le tribunal administratif de Pau, lors de l'examen de la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET, par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des services fiscaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en entendant cet agent, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le principe de l'imposition à la contribution des patentes au titre de 1975 et à la taxe professionnelle au titre de 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1975 : "Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes" ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1977 : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salarié" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction ue la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET a été constituée en 1969 et a le caractère d'une société de construction-vente ; que, dès sa création, elle a participé à la construction d'un immeuble sur un terrain dont elle venait d'acquérir une fraction indivise et a entrepris de vendre les 64 lots qui lui ont été attribués ; que cette activité, exercée dans un but lucratif, a présenté un caractère habituel, alors même qu'elle n'a procédé que d'un seul achat ; qu'elle se trouve ainsi au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante, qui avait vendu, de 1970 à 1974, 34 des 64 lots précités et en a vendu un autre en 1975, n'avait, tant à la date du 1er janvier 1975 qu'à celle du 1er janvier 1977, ni cessé de procéder à de telles ventes, ni renoncé à le faire ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été assujettie, au titre de l'année 1975, à la contribution des patentes et, au titre de l'année 1977, à la taxe professionnelle ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 1463 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1975, le droit proportionnel de patente "est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1977 : "la taxe professionnelle a pour base : 1° ... a la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé "pour les besoins de son activité professionnelle..." ;
Considérant que si la société requérante, soutient qu'elle ne disposait d'aucun local et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait pas, comme elle l'a fait, retenir la valeur locative d'un tel local pour déterminer les bases des impositions litigieuses ; elle a nécessairement disposé, à l'adresse de son siège social, d'un local pour exercer l'activité correspondant à son objet ; qu'elle ne conteste pas le montant de la valeur locative fixée par l'administration ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HOTEL SUNSET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUNSET et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE [1] Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle [article 1467-1° du C.G.I.] - Une société dispose nécessairement d'un local. [2] Détermination de la valeur locative - Immeubles - Une société dispose nécessairement d'un local.

19-03-04-04[1], 19-03-04-04[2] Si la société requérante, assujettie à la patente au titre de l'année 1975 et à la taxe professionnelle au titre de l'année 1977, soutient qu'elle ne disposait d'aucun local et qu'ainsi l'administration ne pouvait retenir la valeur locative d'un tel local pour déterminer les bases des impositions litigieuses, cette société a nécessairement disposé, à l'adresse de son siège social, d'un local pour exercer l'activité correspondant à son objet.


Références :

CGI 1447, 1463, 1467
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 46519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46519
Numéro NOR : CETATEXT000007622235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;46519 ?
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