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24/06/1987 | FRANCE | N°48475

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 48475


Vu la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Fresnoy-en-Thelle 60530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 décembre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande que M. X..., depuis décédé, lui avait présentée et qui tendait à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Fresnoy-en-

Thelle ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Fresnoy-en-Thelle 60530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 décembre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande que M. X..., depuis décédé, lui avait présentée et qui tendait à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Fresnoy-en-Thelle ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 18 mars 1966 et dont l'effet remontait au 1er janvier 1965, M. X..., qui était l'un des associés de la société à responsabilité limitée S.A.S. CITERNEX, a donné à bail à celle-ci, pour une durée de neuf ans, un terrain lui appartenant ; que, selon les stipulations de ce bail, il était convenu que M. X... deviendrait propriétaire en fin de bail et sans indemnité, des constructions qu'aurait édifiées la société preneuse ; que la société a fait construire dès 1966 sur le terrain loué des bureaux et un atelier, qu'elle a utilisés pour son exploitation ; qu'en 1974, elle a transféré ses activités dans une autre localité et a remis à M. X... le terrain et les bâtiments ; que l'administration a déduit de ces circonstances que la société avait distribué à M. X..., un revenu égal au coût des constructions, soit 262 779 F, et a soumis cette somme à l'impôt sur le revenu au titre de 1974 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'établit pas que les dépenses correspondant à l'édification des constructions litigieuses, lesquelles étaient utiles à la marche de l'entreprise et affectées à son exploitation, ont présenté un caractère disproportionné au regard des avantages que la société locataire pouvait en attendre ; que, s'il prétend que le loyer à la charge de la société dépassait la valeur locative du terrain, il n'appuie cette affirmation par aucune comparaison avec le loyer d'immeubles comparables ; que la circonstance que M. X... et ses deux fils aient détenu ensemble les parts de la société ne suffit pas à faire regarder l'édification desdits bâtiments comme procédant d'un acte de gestion anormale de la société locataire, qui aurait cnstitué une distribution déguisée de bénéfices au profit du bailleur ; qu'il suit de là que c'est à tort que les revenus de M. X... ont été majorés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 262 779 F ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et du budget demande le maintien de l'imposition contestée en soutenant que l'avantage reçu par M. X... doit être regardé, à concurrence de la même somme, comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements ou constructions effectués par le preneur constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est, pour le propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition, soit l'année où, en fin de bail, il a acquis la propriété de ces aménagements ou constructions ; que le ministre est, par suite, fondé à demander de ce chef le maintien de l'imposition contestée, à concurrence du montant de l'imposition due sur la nouvelle base légale qu'il invoque ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier le montant de l'imposition qui peut être maintenue sur cette base ; qu'il y a lieu, dès lors, sur ce point, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire ;
Article ler : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec Mme X..., agissant aux droits de son mari décédé, à un supplément d'instruction aux fins de comparer l'impôt sur le revenu effectivement assigné à M. X... au titre de 1974 et celui qui résulte de la prise en compte dans le calcul du revenu global imposable d'un revenu foncier brut incluant la somme de 262 770 F au lieu d'un revenu de capitaux mobiliers, du même montant.

Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de quatre mois pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48475
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Supplement d'instrution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48475.19870624
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