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24/06/1987 | FRANCE | N°51014

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 juin 1987, 51014


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL OPTIQUE CENTRALE, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse, représentée par M. Mauriot, son ancien gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;<

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL OPTIQUE CENTRALE, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse, représentée par M. Mauriot, son ancien gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les bases d'imposition de la SARL OPTIQUE CENTRALE à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1973 à 1976, ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à la SARL OPTIQUE CENTRALE d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que la SARL OPTIQUE CENTRALE, qui enregistrait globalement ses recettes journalières dans sa comptabilité, n'a produit, pour justifier la consistance de ses recettes, qu'un "brouillard" de caisse ne précisant pas la nature des objets vendus et un livre de banque ne mentionnant pas les recettes en espèces ; qu'en l'absence de toute autre pièce justificative, la comptabilité de la société requérante n'est pas probante et ne saurait être utilement invoquée par elle pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que, pour reconstituer les résultats de la SARL OPTIQUE CENTRALE, l'administration a déterminé pour chaque exercice le taux de marge brute moyen à partir des observations effectuées dans l'entreprise ; que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a ramené ces différents taux à 1,66 pour les années 1973, 1974 et 1975 et à 1,67 pour l'année 1976 pour tenir compte des conditions d'exploitation de l'entreprise et des remises ayant pu être accordées à la clientèle ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que les remises qu'elle consentait à sa clientèle étaient d'un montant supérieur à celui qui a été admis par la commission ; que si elle soutient que ses prix de vente d'articles pour la photographie étaient déterminés par référence à un catalogue édité par un groupement d'achat et dont les prix de vente auraient dû servir de seule référence au vérificateur, il n'est pas établi que les ventes effectuées sur la base de ce catalogue aient représenté une part significative du chiffre global ;
Considérant que si la société requérante se prévaut, en vue de déterminer le taux de marge brute à retenir pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 3 juin 1975 relatif au prix de détail de certains produits, elle n'établit pas que les prix qu'elle pratiquait étaient conformes à cet arrêté, qui d'ailleurs, a été abrogé par arrêté rectificatif du 24 juillet 1975 ; qu'elle ne peut utilement opposer au coefficient de marge brute tiré par le vérificateur de constatations faites dans l'entreprise, des coefficients figurant dans une monographie professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OPTIQUE Centrale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL OPTIQUE CENTRALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL OPTIQUE CENTRALE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.DA


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51014
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Arrêté ministériel du 03 juin 1975 Economie et finances
Arrêté ministériel du 24 juillet 1975 Economie et finances

Cf. décision semblable du même jour : 52248, SARL Optique Centrale

[en matière de TVA]



Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 51014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51014.19870624
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