La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1987 | FRANCE | N°54162

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 54162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, prise en la personne du président de son conseil d'administration, dont les bureaux sont à Cayenne, rue Catages et Barrat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et

de la Guyane en date du 23 mars 1982 annulant la délibération du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, prise en la personne du président de son conseil d'administration, dont les bureaux sont à Cayenne, rue Catages et Barrat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane en date du 23 mars 1982 annulant la délibération du conseil d'administration de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE en date du 19 octobre 1981 qui avait décidé la participation de 5 administrateurs aux 9° assises nationales de l'hospitalisation publique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.171 et L.736 ;
Vu le décret n° 47-2032 du 17 octobre 1947 ;
Vu la loi n° 54-806 du 13 août 1954 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 23 mars 1982, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane a annulé, au motif qu'elle était contraire à la loi et en se fondant sur l'article L.171 du code de la sécurité sociale, la délibération du 19 octobre 1981 du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane décidant que cinq de ses administrateurs nommément désignés et choisis en raison de leur qualité de membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Cayenne, participeraient aux 9° assises nationales de l'hospitalisation publique organisées à Paris par la Fédération hospitalière de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.171 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet elles sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. A l'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le directeur régional peut, soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ..." ; qu'aux termes de l'article L.736 du même code "Le délai imparti par l'article L.171 aux directeurs régionaux de la sécurité sociale pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane française, fixé par décret" ;
Sur le moyen tiré de ce que le directeur régional était incompétent pour annuler une décision qui n'était pas individuelle :

Considérant que la délibération que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a prise le 19 octobre 1981 n'a posé aucune règle générale et s'est bornée à désigner les membres du conseil d'administration qui devaient participer aux 9° assises de l'hospitalisation publique ; qu'elle présentait ainsi un caractère individuel au sens des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L.171 ; que le directeur régional de la sécurité sociale était dès lors compétent pour l'annuler ;
Sur le moyen tiré de ce que le directeur régional a agi hors délais :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 47-2032 du 17 octobre 1947 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et précisant le régime des accidents de travail et maladies professionnelles dans ces départements, "Le délai ... imparti aux directeurs régionaux de la sécurité sociale pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale est porté, en ce qui concerne le directeur régional de la sécurité sociale aux Antilles et à la Guyane française, de huit jours à quinze jours"; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale "La communication au directeur régional de la sécurité sociale des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus ... ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération susmentionnée du conseil d'administration de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane en date du 19 octobre 1981 est parvenue au directeur régional de la sécurité sociale le 19 novembre 1981, deux jours après, d'ailleurs, la fin des "assises", elle ne comportait pas par elle-même des informations suffisantes pour permettre d'en apprécier le sens et la portée ; que, notamment, elle ne permettait pas de connaître quel organisme assumait la charge des dépenses afférents au voyage et au séjour à Paris ; que ces renseignements ont été demandés par le directeur régional le 26 novembre 1981 soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ; qu'ils n'ont pas été fournis à ce fonctionnaire avant le 8 mars 1982, date à laquelle le président du conseil d'administration de la caisse a précisé que 6 personnes avaient participé aux assises et que, la dépense y afférente avait été supportée par la caisse et non par la direction de l'hôpital ; que, dans ces conditions, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 23 mars 1982 serait intervenue en dehors des délais dont disposait le directeur régional en application des dispositions susrappelées ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision annulée par le directeur régional de la sécurité sociale n'était pas contraire à la loi :
Considérant que l'article 74 du décret modifié n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale énumère limitativement les dépenses qui peuvent être supportées par la gestion des opérations administratives ; qu'il retient notamment les frais de transport et les frais de fonctionnement du conseil d'administration, y compris les indemnités, les frais de transport et de déplacement ; que ces frais peuvent être remboursés lorsque les administrateurs les exposent dans l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que si la caisse soutient qu'elle était intéressée par l'étude des problèmes posés par les dépenses des hôpitaux dont il devait être débattu et que le choix de sa participation relevait de sa propre appréciation de l'opportunité, il ressort des pièces du dossier que les dépenses afférentes à ces "assises" qui étaient organisées par la fédération hospitalière de France n'ont pas été exposées par les administrateurs de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE dans l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 23 mars 1982 du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane ;
Article 1er : La requête de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54162
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - AUTRES CAISSES - Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane - Participation d'administrateurs à des assises nationales de l'hospitalisation publique à Paris - Prise en charge des frais - Conditions [art - 74 du décret 59-819 du 30 juin 1959] - Frais exposés par les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - Pouvoir du directeur régional d'annuler une délibération d'une caisse [art - L171 du code de la sécurité sociale] - Délai.


Références :

Code de la sécurité sociale L171 al. 2, L736
Décision du 23 mars 1982 directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane décision attaquée confirmation
Décret 47-2032 du 17 octobre 1947 art. 7
Décret 59-819 du 30 juin 1959 art. 74
Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 11
Délibération du 19 octobre 1981 conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane décision attaquée annulation
Loi 54-806 du 13 août 1954 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 54162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54162.19870624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award