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24/06/1987 | FRANCE | N°56259

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 56259


Vu 1° sous le n° 56 259, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 3 du jugement rendu le 1er décembre 1983 par le tribunal administratif de Nantes qui avait décidé que l'Etat garantirait la Ville de Laval de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par ledit jugement en conséquence de l'accident survenu à Mme X... le 3 mars 1979,

Vu 2° sous le n° 65 247, le recours enregistré au secrétariat de la sec

tion du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1985, présenté au no...

Vu 1° sous le n° 56 259, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 3 du jugement rendu le 1er décembre 1983 par le tribunal administratif de Nantes qui avait décidé que l'Etat garantirait la Ville de Laval de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par ledit jugement en conséquence de l'accident survenu à Mme X... le 3 mars 1979,

Vu 2° sous le n° 65 247, le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à garantir la Ville de Laval des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à l'article 1er du même jugement ;
2° rejette l'appel en garantie dirigé par la Ville de Laval contre l'Etat, maître d'oeuvre ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la Ville de Laval,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été victime à Laval, le 3 mars 1979 à 19 h, d'une chute causée par une excavation de 7 cm de profondeur sur 20 cm de diamètre créée à la suite d'une surélévation du niveau des trottoirs non accompagnée d'une mise à niveau des bouches de Gaz de France ; qu'aucune signalisation spécifique de cette excavation ni aucune protection de celle-ci n'avait été installée ; qu'il ne ressort pas du dossier que sa visibilité ait été suffisamment assurée par l'éclairage public ; que la ville de Laval n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'aucune faute de la victime n'est démontrée ;
Considérant qu'il est constant que la direction départementale de l'équipement de la Mayenne s'était vue confier par la ville de Laval l'étude du projet et la surveillance de l'exécution des travaux ; que la convention ainsi conclue est un contrat de louage de services dont l'inexécution ou la mauvaise exécution engage la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement avait négligé de donner des ordres de services nécessaires pour le relèvement des bouches de Gaz de France, opération qui a été exécutée le 15 mars 1979, soit 12 jours après l'accident ; qu'elle n'a pris aucune disposition pour assurer une signalisation spécifique et une protection de l'excavation qui est à l'origine de l'accident dont Mme X... a été victime ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à garantir la ville de Laval des condamnations prononcées contre elle à la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions des appels provoqués de la ville de Laval tendant à la réduction de l'indemnité mise à sa charge :

Considérant que la présente décision rejetant les appels principaux du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et les appels provoqués de la ville de Laval sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Laval et à Mme X....


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