Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle approuvé par décret en date du 8 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notammant son article L.313-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-I du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué : "Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur... L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat ... Le plan comporte notamment ... l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées" ;
Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de La Rochelle, approuvé par le décret du 8 septembre 1981, prévoit que la démolition d'une partie de l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., situé 3 cour des Anglais, ..., pourra être imposée, à des fins de salubrité et de mise en valeur, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette servitude procède d'une appréciation manifestement erronée des nécessités de la salubrité et de la mise en valeur du secteur sauvegardé de La Rochelle ; que, d'autre part, M. et Mme X... ne peuvent utilement contester la légalité de cette disposition du plan de sauvegarde et de mise en valeur en invoquant les conséquences qu'elle comporte sur l'exercice de leurs droits de propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 8 septembre 1981 en tant qu'il approuve le plan prévoyant la démolition contestée ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Premier ministre, à la commune de La Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.