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24/06/1987 | FRANCE | N°57273;57274;57275

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 57273, 57274 et 57275


Vu 1° la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 57 273, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... à Paris 75017 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et pour le SYNDICAT des INDUSTRIELS de la METALLURGIE du VAUCLUSE, dont le siège social est ... 84031 , représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel

du 21 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et d...

Vu 1° la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 57 273, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... à Paris 75017 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et pour le SYNDICAT des INDUSTRIELS de la METALLURGIE du VAUCLUSE, dont le siège social est ... 84031 , représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont fixé les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
Vu 2° la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 274, présentée pour le SYNDICAT des INDUSTRIELS de la METALLURGIE du VAUCLUSE dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé le tarif des cotisations accidents du travail pour diverses industries,
Vu 3° la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 275, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... 75017 , représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 1983, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé le tarif des cotisations accidents du travail pour diverses industries,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail en date du 1er octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE et du SYNDICAT des INDUSTRIELS de la METALLURGIE du VAUCLUSE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant queles requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE et du SYNDICAT des INDUSTRIELS de la METALLURGIE du VAUCLUSE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 57 273 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation applicable... à chaque établissement... en additionnant les trois éléments définis ci-après : 1° le taux brut... 2° une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet... 3° les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds visés à l'article L. 53 du code de la sécurité sociale et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et 2° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires" ; et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les éléments du taux net visés sous les 2° et 3° sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances ; que l'article 2 de l'arrêté interministériel attaqué en date du 21 décembre 1983 a, notamment, fixé à 57 % pour l'année 1984 le taux de la première des deux majorations pour charges générales prévues par le 3° du premier alinéa précité de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il est constant que le projet d'arrêté interministériel fixant les éléments du taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail pour l'année 1984 a été transmis le 5 décembre 1983 aux membres de la commission de prévention des accidents du travail de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et que cette commission s'est réunie le 15 décembre suivant pour donner son avis sur ledit projet ; que si les membres de la commission n'ont appris que le 15 décembre, au cours de la réunion, que l'administration avait l'intention de fixer à 57 % le taux de la première des deux majorations prévues par la couverture des charges générales, alors que le projet d'arrêté qui leur avait été comuniqué le 5 décembre prévoyait un taux de 52 %, cette modification tardive n'a pas été de nature à vicier la régularité de la consultation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission avaient disposé en temps utile des principaux éléments d'appréciation nécessaires à leur délibération sur cette question ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les organisations requérantes soutiennent qu'eu égard notamment à la baisse du risque d'accident de travail et aux excédents de la gestion de ce risque, le taux de 57 % retenu par la première des deux majorations prévues par la couverture des charges générales ne serait pas justifié par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du compte des accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu de la majoration de 57 % susmentionnée, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 1984 faisait apparaître un excédent dont le montant ne dépassait pas, de façon manifeste, la marge nécessaire à la gestion de ce compte ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que les prévisions aient été établies sur la base de données ou de calculs manifestement erronés au regard des éléments d'information dont l'administration disposait à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1983 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
Sur les requêtes n°s 57 274 et 57 275 :
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les deux arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 22 décembre 1983 qui ont respectivement fixé les tarifs des cotisations d'accidents du travail pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le Syndicat des industries de la métallurgie du Vaucluse et la Chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne se bornent à soutenir que l'annulation de ces arrêtés doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1983 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas illégal ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE et duSYNDICAT DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE DU VAUCLUSE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE, au SYNDICAT DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE DU VAUCLUSEet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57273;57274;57275
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Arrêté interministériel du 21 décembre 1983 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

01-05-04-02, 62-03-02-03 Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, en date du 21 décembre 1983, les organisations requérantes soutiennent qu'eu égard notamment à la baisse du risque d'accident de travail et aux excédents de la gestion de ce risque, le taux de 57 % retenu par la première des deux majorations prévues par la couverture des charges générales ne serait pas justifié par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du compte des accidents du travail et de maladies professionnelles. A la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu de la majoration de 57 % susmentionnée, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 1984 faisait apparaître un excédent dont le montant ne dépassait pas, de façon manifeste, la marge nécessaire à la gestion de ce compte. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que les prévisions aient été établies sur la base de données ou de calculs manifestement erronés au regard des éléments d'information dont l'administration disposait à la date de l'arrêté attaqué. Légalité de l'arrêté attaqué.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Fixation des majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la fixation des majorations forfaitaires aux cotisations d'assurance maladie correspondant aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles par l'arrêté interministériel prévu par le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 relatif à la tarification de ces risques.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Fixation des majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - Arrêté interministériel du 21 décembre 1983 fixant lesdites majorations - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Arrêté interministériel du 01 octobre 1976 art. 4 al. 1 3 al. dernier
Arrêté interministériel du 21 décembre 1983 art 2 décision attaquée, confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57273;57274;57275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57273.19870624
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