Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CODEC-UNA, représentée par le directeur de sa succursale ayant son siège boulevard des Loges à Saint-Berthevin 53940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Laval a fixé la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise en tant qu'elle a eu pour effet de placer M. X... dans le collège cadre ;
2° fasse droit aux conclusions de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.423-3 et L.433-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société CODEC-UNA,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.433-2 et L.423-3 du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ;
Considérant qu'aucun accord de cette nature n'étant intervenu au sein de l'établissement de Saint-Berthevin de la société CODEC-UNA, l'inspecteur du travail de Laval, par une décision en date du 3 mai 1983, a affecté dans le second collège des salariés exerçant les fonctions "d'adjoints d'entrepôt", de "chefs de groupe préparation", de "chef de groupe réception", de "responsable transports", et de "responsable bureau" et placé les autres salariés dans le premier collège ; que la société CODEC-UNA conteste cette décision en tant qu'elle affecte le titulaire de la fonction de "chef de groupe réception" dans le second collège" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de cette décision, malgré son titre de "chef de groupe réception", M. X... occupait en réalité un emploi dont la fonction principale est la réception et le contrôle quantitatif de marchandises, en concordance avec des bons de commande ; qu'eu égard à la nature de ce type d'emploi, qui est d'ailleurs classé dans la catégorie "employés et ouvriers" par la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, applicable dans l'établissement intéressé, la société CODEC-UNA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Laval du 3 mai 1983 en tant qu'elle implique l'inscription de l'intéressé dans le second collège ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 mai 1985 et la décision de l'inspecteur du travail de Laval du 3 mai 1983, en tant qu'elle implique l'inscription de M. X... dans le second collège sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société UNA et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.