Vu la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... des champs à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé de participer, en tant que membre du collège employeur, aux négociations en vue de l'élaboration d'une convention collective ;
2° annule ladite décision en date du 21 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 132-2 et L. 133-1 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE SNCEEL ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que le syndicat requérant recrute des adhérents tant parmi les chefs d'établissements propriétaires de l'établissement que parmi les chefs d'établissement salariés de ces établissements ;
Considérant d'autre part qu'il résulte du dossier que si les chefs d'établissement de l'enseignement privé dirigent, organisent et contrôlent le travail du personnel de ces établissements, les organismes de gestion desdits établissements ont seuls la qualité d'employeurs de ce personnel ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'inviter à participer en tant qu'organisation représentative des employeurs aux négociations engagées pour l'élaboration d'une convention collective dans cette profession en application de l'article L. 133-1 du code du travail ;
Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.