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24/06/1987 | FRANCE | N°77297

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 77297


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... des champs à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé

de participer, en tant que membre du collège employeur, aux négocia...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... des champs à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé de participer, en tant que membre du collège employeur, aux négociations en vue de l'élaboration d'une convention collective ;
2° annule ladite décision en date du 21 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 132-2 et L. 133-1 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE SNCEEL ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que le syndicat requérant recrute des adhérents tant parmi les chefs d'établissements propriétaires de l'établissement que parmi les chefs d'établissement salariés de ces établissements ;
Considérant d'autre part qu'il résulte du dossier que si les chefs d'établissement de l'enseignement privé dirigent, organisent et contrôlent le travail du personnel de ces établissements, les organismes de gestion desdits établissements ont seuls la qualité d'employeurs de ce personnel ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'inviter à participer en tant qu'organisation représentative des employeurs aux négociations engagées pour l'élaboration d'une convention collective dans cette profession en application de l'article L. 133-1 du code du travail ;
Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LIBRE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Qualité d'employeur du personnel des établissements d'enseignement privé - Absence - Chefs des établissements.

30-02-07-01, 66-02-015 Si les chefs d'établissement de l'enseignement privé dirigent, organisent et contrôlent le travail du personnel de ces établissements, les organismes de gestion desdits établissements ont seuls la qualité d'employeurs de ce personnel. Dès lors, légalité de la décision en date du 21 août 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'inviter le syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre à participer en tant qu'organisation représentative des employeurs aux négociations engagées pour l'élaboration d'une convention collective dans cette profession en application de l'article L.133-1 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ELABORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention relative aux personnels des établissements d'enseignement privé - Qualité d'employeur de ces personnels - Absence - Chefs des établissements - Légalité de la décision refusant au syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre une participation au collège employeur.


Références :

Code du travail L133-1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 77297
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77297
Numéro NOR : CETATEXT000007717468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-24;77297 ?
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