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24/06/1987 | FRANCE | N°77473

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 77473


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 19 mars 1986 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 1981 en tant que celui-ci annulait les décisions des 25 novembre et 20 décembre 1980 du maire de Montpellier refusant d'attribuer l'étal n° 22 des halles de Laissac à Mme Z... et l'attribuant à Mme Y..., d'une part,

et, d'autre part, a rejeté les conclusions de la demande présentées...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 19 mars 1986 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 1981 en tant que celui-ci annulait les décisions des 25 novembre et 20 décembre 1980 du maire de Montpellier refusant d'attribuer l'étal n° 22 des halles de Laissac à Mme Z... et l'attribuant à Mme Y..., d'une part, et, d'autre part, a rejeté les conclusions de la demande présentées par M. X... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre les décisions du maire de Montpellier des 25 novembre et 20 décembre 1980 ;
2 rejette les conclusions de la requête en appel qu'avait formulées devant lui la ville de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la référence à la décision du 28 octobre 1980 par laquelle le maire de Montpellier a retiré à M. X... l'étal dont il était titulaire au marché de Laissac serait erronée :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la décision dont s'agit porte bien la date du 28 octobre 1980 ; que si Mme Z... conteste le caractère définitif de cette décision et soutient que c'est la décision du 25 novembre 1980, prise après rejet du recours gracieux de M. X..., qui a constitué la véritable décision de retrait de l'étal dont ce dernier bénéficiait au marché de Laissac, elle n'invoque pas ainsi une erreur matérielle, mais met en cause une appréciation de caractère juridique portée par la décision du Conseil d'Etat critiquée sur les actes administratifs successifs émanant du maire de Montpellier ; que par suite, le moyen susmentionné n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision du maire attribuant l'étal n° 22 à Mme Y... est datée du 30 décembre 1980 et non pas du 20 décembre 1980 :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Montpellier a attribué l'étal n° 22 à Mme Y... porte la date du 30 décembre 1980 et non pas celle du 20 décembre 1980, indiquée dans la décision attaquée, cette erreur reste sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen susmentionné n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la mention de la décision attaquée selon laquelle le maire de Montpellier a accusé réception le 5 décembre 1980 du dossier présenté par Mme Y... pour obtenir l'attribution de l'étal n° 22 serait erronée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de rception adressé par le maire de Montpellier à Mme Y... porte la date du 10 décembre 1980 et non pas celle du 5 décembre 1980 ; que le document, objet de l'accusé de réception susmentionné, constitue une simple lettre de demande et non le dossier prévu par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté municipal du 30 mai 1978 ; que, toutefois, Mme Z... n'ayant pas elle-même déposé de dossier à la date du 10 décembre 1980 ne pouvait invoquer le bénéfice de la priorité instituée par l'article 15 de l'arrêté susvisé ; que dès lors tant l'erreur de date que l'erreur sur la nature du document déposé par Mme Y..., restent sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi le moyen susmentionné n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune de Montpellier, à M. X..., à Mme Y... et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77473
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Erreur matérielle et appréciation de caractère juridique


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 77473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77473.19870624
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