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24/06/1987 | FRANCE | N°78425

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 78425


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du Syndicat Force Ouvrière du Personnel du Centre Léon Bérard, annulé la décision du 8 janvier 1985 de l'inspecteur du travail, confirmée le 7 juin 1985 par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fixant la répartition dans les collèges électoraux en vue des élections au

comité d'entreprise dudit établissement ;
2- annule pour excès ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du Syndicat Force Ouvrière du Personnel du Centre Léon Bérard, annulé la décision du 8 janvier 1985 de l'inspecteur du travail, confirmée le 7 juin 1985 par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fixant la répartition dans les collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise dudit établissement ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail relatif à la composition et à l'élection des comités d'entreprises : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de 500 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ladite catégorie constitue un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'enteprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut tre obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au 5ème alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi" ;

Considérant qu'à la suite d'un désaccord entre le directeur du Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard et le Syndicat Force Ouvrière du Personnel du Centre portant sur la répartition du personnel dans les trois collèges électoraux établis en vue des élections au comité d'entreprise, l'inspecteur du travail, puis, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont réparti dans le 2ème collège, celui des agents de maîtrise et assimilés, et refusé, par là-même, de faire figurer dans le troisième collège correspondant à celui des cadres et médecins, le personnel classé cadres niveau VI par la convention collective nationale applicable aux salariés du Centre Léon Bérard ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau VI de la convention collective susmentionnée regroupe les surveillants possédant le diplôme de l'école des cadres ou assimilés, les manipulateurs chefs, les chefs de secrétariat, les diététiciennes de cuisine ou de département, les dépensiers, les chefs de cuisine de 200 à 299 rations, les chefs d'entretien de centre de catégorie D ; que compte tenu tant de leurs fonctions et responsabilités que de leurs coefficients de rémunération, les agents en cause, qui d'ailleurs comme il a été dit ci-dessus ont été explicitement rangés dans la catégorie "cadres" par la convention collective, ne pouvaient légalement être répartis dans un collège autre que celui qui regroupe les cardres ; qu'il suit de là qu'en maintenant le classement des personnels cadres niveau VI dans le deuxième collège, l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision et celle de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de l'emploi est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et au Syndicat Force Ouvrière du Personnel du Centre Léon Bérard.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78425
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-06-01-01 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS -Pouvoirs de l'inspecteur du travail - Répartition des personnels dans les collèges électoraux - Illégalité.


Références :

. Décision ministérielle du 07 juin 1985 Travail décision attaquée annulation
Code du travail L433-2
Décision du 08 janvier 1985 Inspecteur du travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 78425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78425.19870624
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