Vu, 1°, sous le n° 81 835, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME enregistré le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé, à la demande de l'association "Hersin-Nature", qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le commissaire de la République du Pas-de-Calais a autorisé la société nouvelle des entreprises Lecat à exploiter, sur le territoire de la commune d'Hersin-Coupigny deux terrils de schistes miniers ;
2° rejette la demande de l'association "Hersin-Nature" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu, 2°, sous le n° 81 969, la requête enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ENTREPRISES LECAT, dont le siège social est rue de Rocogne à Doingt-Flamicourt Somme , représentée par ses gérants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé, à la demande de l'association "Hersin-Nature", qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le commissaire de la République du Pas-de-Calais a autorisé la société requérante à exploiter, sur le territoire de la commune d'Hersin-Coupigny, deux terrils de schistes miniers ;
2° rejette la demande de l'association "Hersin-Nature" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrière, à leur renouvellement et à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'association "Hersin-Nature" et de Me Consolo, avocat de la Société Nouvelle des Entreprises Lecat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant les premiers juges, l'association Hersin-Nature n'a pas établi que l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1986 risquait de provoquer un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté sur le terrain du droit commun ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen présenté par l'association Hersin-Nature devant le tribunal du Lille à l'appui de sa demande de sursis à exécution sur le terrain de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, rendu applicable à l'exploitation des terrils par les articles 130 et 106 du code minier, les demandes qui portent sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares et sur une production ne dépassant pas 150 000 tonnes par an doivent être accompagnées, non d'une étude d'impact, mais d'une simple notice d'impact, à moins, notamment, que l'exploitation envisagée ne soit de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines ou à en altèrer la qualité ;
Considérant que la demande de la société nouvelle des entreprises LECAT tendant à l'exploitation de deux terrils sis sur le territoire de la commune d'Hersin-Coupigny, concernait une superficie globale inférieure à 5 hectares, superficie à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter celle des installations de traitement ; que la production annuelle pour laquelle cette autorisation a été demandée ne dépassait pas 150 000 tonnes ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation de ces terrils soit de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines ou à en altérer la qualité ; que, dans ces conditions, l'exploitation autorisée par l'arrêté préfectoral du 28 mars 1986 n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact et que, dès lors, ledit arrêté n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que, par suite, l'association Hersin-Nature n'était pas fondée à demander le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1986 sur le fondement de ces dispositions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME et la société nouvelle des entreprises LECAT sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 août 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Hersin-Naturedevant le tribunal administratif de Lille et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Pas-de-Calais, en date du 28 mars 1986, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, à la société nouvelle des entreprises LECAT et à l'association Hersin-Nature.