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26/06/1987 | FRANCE | N°46398

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 46398


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme des établissements Juster la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971, dans les rôles de la

commune de Ver-Les-Chartres Eure-et-Loir ;
2° remette intégralement les ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme des établissements Juster la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971, dans les rôles de la commune de Ver-Les-Chartres Eure-et-Loir ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme des établissements Juster ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la plus-value à long terme :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur : "Les actes ... déguisant, soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C .." ; que l'administration, qui a visé en l'espèce des pouvoirs qu'elle tient de ce texte sans avoir saisi le comité consultatif, a la charge de prouver le caractère réel de l'acte qu'elle entend écarter comme ne lui étant pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 29 juillet 1969, enregistré le 6 août 1969, la société anonyme "Etablissement JUSTER" a fait apport de son fonds de commerce de concessionnaire automobile à la société d'entretien et de réparations automobiles de Chartres SERAC , constituée le même jour ; que ledit apport, évalué à 1 300 000 F a été rémunéré par l'attribution de 13 000 actions de 100 F de cette dernière société ; que l'administration, estimant que cet apport dissimulait une cession de fonds de commerce réalisée en 1969 au prix de 1 850 000 F, a rehaussé de 550 000 F la plus-value à long terme de 1 300 000 F déclarée par la société des établissements Juster ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration fait valoir que, par convention du 13 mai 1969, M. Z..., président-directeur généra de la société des établissements Juster s'était engagé envers M. d'Alès, devenu ensuite président-directeur général de la société SERAC, à apporter à celle-ci pour une somme de 1 850 000 F le fonds de commerce de la société Juster et une option sur un terrain situé dans une zone à urbaniser en priorité, que deux chèques d'un montant total de 1 850 000 F ont émis le 29 mai 1969 par M. d'Alès pour être remis à M. Z... ou à la société des établissements Juster et que cette dernière société a, au cours, des années 1969, 1970 et 1971, cédé la totalité de ses actions de la société SERAC pour une somme de 1 850 000 F au "groupe d'Alès" ;

Considérant que les circonstances invoquées par l'administration ne suffisent pas à prouver le caractère fictif de l'apport de son fonds par la société des établissements Juster à la société SERAC, alors que cet apport, qui a donné lieu à la remise d'action de la société SERAC à la société Juster, a été effectivement exécuté, et que l'administration n'établit ni que le fonds de commerce ait eu, à lui seul, une valeur de 1 850 000 F, ni que les chèques de ce montant émis par M. X... aient eu en réalité pour objet de régler le prix de la cession du fonds ;
En ce qui concerne les frais d'utilisation d'un avion :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société "Etablissements Juster" les frais de déplacement de son président-directeur général en avion entre son siège social à Chartres et ceux de ses filiales dans le Nord de la France ; que le tribunal administratif a admis que la moitié de ces frais était déductible des résultats de la société ; qu'eu égard à la dispersion de ses centres d'activité et à l'importance des tâches d'animation et de contrôle incombant à son président-directeur général du fait du redéploiement de l'ensemble de ses activités, la société, alors même que comme le soutient le ministre, ses résultats étaient déficitaires et qu'elle aurait exagéré la facturation de ses heures de vol à sa principale filiale, établit que, dans la limite admise par le tribunal administratif, les frais ainsi exposés, correspondaient à l'intérêt de son exploitation et constituaient, par suite, des charges déductibles de ses résultats ;
En ce qui concerne une distribution occulte de 58 762 F :

Considérant que si le ministre soutient que le tribunal administratif aurait à tort augmenté le déficit de l'exercice 1969 d'une somme, reçue d'une filiale de 58 762 F, il résulte des calculs de l'administration que la réformation du jugement attaqué sur ce point n'aurait pas pour effet de réduire ce déficit à un montant inférieur à 109 380 F, chiffre dont le service a admis le report sur l'exercice 1970 ; que le report déficitaire de 109 380 F ainsi admis est suffisant pour que la société obtienne la décharge de l'imposition de l'année 1970, par l'effet de la partie non contestée du dispositif du jugement attaqué et de la partie de ce dispositif qui doit être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus ; que la contestation du déficit de l'exercice 1969 par le ministre est par suite sans incidence, ni sur l'imposition de l'année 1970, ni sur celle de l'année 1971, ce déficit n'ayant donné lieu à aucun report sur l'exercice 1971 ; que le moyen de recours du ministre relatif au redressement des résultats de l'exercice 1969 de 58 762 F ci-dessus est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme "Etablissements Juster" la réduction des impositions contestées ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme "Etablissements JUSTER".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 46398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46398
Numéro NOR : CETATEXT000007622177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;46398 ?
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