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26/06/1987 | FRANCE | N°47678

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 47678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt, sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, au titre de l'année 1978, à raison de la plus-value réalisée sur

la vente d'un appartement dont il était propriétaire indivis ;
2° lui acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt, sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, au titre de l'année 1978, à raison de la plus-value réalisée sur la vente d'un appartement dont il était propriétaire indivis ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article 1957-I du code général des impôts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que le tribunal administratif a relevé, dans les motifs de son jugement, en date du 27 mai 1982, devenu définitif, que M. X..., étant en situation de taxation d'office, supportait la charge de la preuve ; que ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement, par lequel le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au requérant de justifier que son appartement remplissait les conditions exigées pour être regardé comme une résidence secondaire ; qu'ils sont, dès lors, revêtus de l'autorité de la chose jugée, laquelle fait obstacle à ce que, à l'occasion de son appel contre le jugement, en date du 21 octobre 1982, rendu à la suite du supplément d'instruction, M. X... puisse soutenir que la charge de la preuve ne lui incombe pas ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de 1978 : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ... Sont considérés comme résidences secondaires, les ... immeubles ou parties d'immeubles n'ayant pas le caractère de résidence principale et dont le propriétaire à la libre disposition pendant au moins cinq ans ..." ; qu'il résulte des dispositions précitée que ne peuvent être regardées comme résidences secondaires que les immeubles dont le contribuable, d'une part, a la libre disposition au moment de la vente, et d'autre part, a eu la libre disposition antérieurement à la cession pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;

Considérant que la plus-value à raison de laquelle l'imposition contestée a été établie a été réalisée par M. X... à l'occasion de la vente, le 19 mai 1978, d'un appartement lui appartenant sis ..., VII ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que cet appartement ait été sa résidence principale ; qu'il est constant que M. X... avait eu la libre disposition de cet appartement du 29 juillet 1967 au 30 avril 1972, date de sa mise en location, soit pendant quatre ans, neuf mois et un jour ;
Considérant que l'administration produit la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. X... au titre de l'année 1978, dont il ressort que l'appartement n'a été libéré par son locataire que le 31 mars 1978 ; que si M. X... conteste la portée de cette déclaration en soutenant qu'elle ne visait que les loyers auxquels le locataire était tenu et qu'il avait versés, et qu'il avait libéré les lieux dès le 29 octobre 1977, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ait recouvré la libre disposition de son appartement antérieurement au 31 mars 1978 ; que la période écoulée entre cette date et le 19 mai 1978, date de la vente, a été d'un mois et dix-neuf jours ;
Considérant que la durée pendant laquelle M. X... a eu la libre disposition de son appartement de manière discontinue étant ainsi au total de quatre ans dix mois et vingt jours seulement, cet appartement ne peut être regardé comme une résidence secondaire pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions en cas de cession d'une résidence secondaire ;

Considérant que si le requérant invoque l'illégalité prétendue de l'interprétation, contenue dans le paragraphe 120 d'une instruction du 30 décembre 1976, selon laquelle l'exonération ne pourrait pas bénéficier à la plus-value de cession d'une résidence donnée en location au moment de la vente, ce moyen est inopérant dès lors que cette interprétation n'a pas servi de base à l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1979, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la plus-value susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 C [1978]
Instruction du 30 décembre 1976 par. 120


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 47678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47678
Numéro NOR : CETATEXT000007622736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;47678 ?
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