Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EYRARDINE", dont le siège est Immeuble Hélios, route de Coulet à l'Alpe d'Huez Isère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 26 janvier 1983, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande à fin d'imputation sur les loyers à venir de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses immobilisations et non imputable avant le 1er janvier 1980 ;
2° ordonne que soit admis son droit à déduction pour le montant des déductions non effectuées sur les années antérieures à 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EYRARDINE" qui a pour objet la location d'appartements meublés, se borne à reprendre celles de ses conclusions de première instance qui tendaient à ce que, eu égard notamment aux dispositions de l'article 23 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, codifié au 1 de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, lui soit "garanti par l'administration le droit d'imputer la taxe ayant grevé ses immobilisations sur la taxe sur la valeur ajoutée" due à raison de locations futures ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant la juridiction administrative ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EYRARDINE" n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce chef de conclusions ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EYRARDINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EYRARDINE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.