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26/06/1987 | FRANCE | N°50681

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 50681


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 8 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de la com

mune La Motte-Beuvron Loir-et-Cher ;
2° lui accorde la décharge des im...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 8 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de la commune La Motte-Beuvron Loir-et-Cher ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration estimant que l'entreprise individuelle de négoce en gros de légumes de Mme Veuve X... était exploitée en réalité sous la forme d'une société de fait constituée entre cette dernière, sa fille, Mme Y..., et son gendre, M. Y..., a réintégré dans les bénéfices de ladite société de fait, d'une part les rémunérations versées par Mme Veuve X... à Mme et M. Y..., que celui-ci avait déclarées comme salaires et, d'autre part, une fraction de l'amortissement d'un véhicule automobile affecté à l'exploitation de l'entreprise et l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de ce véhicule, et imposé les bénéfices ainsi rehaussés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entre les mains de M. Y..., en proportion des droits que celui-ci et son épouse étaient censés détenir dans les bénéfices sociaux de la société de fait dont s'agit ; que la requête de M. Y... tendant à la décharge de toutes cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle des années 1973 et 1975 résultant de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la réintégration ci-dessus, l'objet du litige s'étend, non seulement à l'imposition supplémentaire des rémunérations primitivement imposées dans la catégorie des traitements et salaires, mais encore, contrairement à ce que soutient l'administration, à l'imposition de la fraction d'amortissement du véhicule et de l'avantage en nature ci-dessus ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisé par les associés d'une société de fait ; que l'existence d'une telle société suppose que deux ou plusieurs personnes aient fait des apports à l'entreprise, aient concouru à la direction et au contrôle de l'affaire et aient participé aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant, d'une part, que les circonstances que Mme Y... était co-indivisaire avec sa mère, Mme Veuve X... de la nue-propriété du fonds de commerce de négoce en légumes dont cette dernière avait l'usufruit, et qu'elle participait à la gestion de l'entreprise avec des pouvoirs étendus, ne sauraient faire présumer, à défaut d'acte écrit, qu'elle aurait fait l'apport de sa part de la nue-propriété dudit fonds à l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Y... n'a fait aucun apport matériel à l'entreprise individuelle de sa belle-mère ; que s'il était responsable des achats de ladite entreprise, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait apporté dans l'exercice de cette activité une compétence et une expérience professionnelles rendant l'activité dont s'agit assimilable à un apport en industrie ;
Considérant que, dans ces conditions, et alors même que les époux Y... auraient perçu des rémunérations supérieures, selon l'administration, à celles correspondant normalement aux fonctions qu'ils exerçaient dans l'entreprise, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une société de fait entre Mme Veuve X..., Mme Y... et M. Y... ; qu'elle ne justifie dès lors pas de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux , ni des rémunérations de M. et Mme Y..., ni d'une fraction de l'amortissement du véhicule automobile de l'entreprise en proportion des droits de ces derniers dans la prétendue société de fait ni de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée par eux dudit véhicule ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 8 mars 1983, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 50681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50681
Numéro NOR : CETATEXT000007621529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;50681 ?
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