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26/06/1987 | FRANCE | N°52047

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 52047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société GARDINIER, société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , agissant aux droits de la société SOCANORD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société SOCANORD à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'a

nnée 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société GARDINIER, société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , agissant aux droits de la société SOCANORD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société SOCANORD à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la Société SOCANORD,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647-B ter du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : "Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par la plan comptable général ..." ; que les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent notamment les ventes et les stocks à la clôture de l'exercice ; qu'au nombre des éléments constituant le second terme de la différence figurent notamment les achats, les réductions sur ventes et les stocks à l'ouverture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SOCANORD", qui exploitait une enreprise de fabrication d'engrais, a doté, à la clôture des exercices clos les 31 mars et 31 décembre 1978, un compte de provisions pour les ristournes qu'elle devait payer à ses clients ; que par sa requête susvisée tendant à ce que lui soit accordée en application de la règle de plafonnement, édictée par les textes précités, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, la Société GARDINIER qui agissait aux droits de la société anonyme "SOCANORD" et dont l'instance a été reprise par la société anonyme "Compagnie française de l'azote", conclut à titre principal, à ce que la valeur ajoutée pour la calcul du plafonnement soit réduite des dotations au compte de provisions ainsi constituées pendant l'année 1978, période de référence pour la détermination de la base taxable, et, à titre subsidiaire, à ce que la valeur ajoutée soit réduite du montant des ristournes qu'elle a effectivement payées à ses clients pendant ladite année ;
Sur les conclusions principales :

Considérant, d'une part, que les dotations aux comptes de provision pour ristournes accordées aux clients ne sont pas au nombre des éléments qui, en vertu des dispositions susanalysées de l'article 2 du décret du 28 décembre 1979, viennent en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle en 1979 ; qu'en décidant que ces dotations ne seraient pas comprises dans les éléments déductibles, les auteurs de ce décret n'ont pas excédé les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979 aux fins de définir les règles suivant lesquelles cette valeur ajoutée serait déterminée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979 étaient, ainsi qu'il a été dit, applicables en 1979 ; qu'il en était nécessairement de même des dispositions du décret du 28 décembre 1979, sans lesquelles ces dispositions législatives n'auraient pu recevoir application ; qu'ainsi ce décret n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dotations pour ristournes aux clients constituées par la société requérante n'étaient pas déductibles de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1979 et que la société n'est pas fondée à contester la légalité du décret du 28 décembre 1979 qui fait obstacle à cette déduction ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet de ses conclusions subsidiaires tendant à la déduction des ristournes qu'elle a effectivement réglées à sa clientèle ;
Considérant que les "réductions sur ventes" sont, ainsi qu'il a été dit, au nombre des éléments qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1979, viennent en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour l'application de ces dispositions, tous les rabais, ristournes ou réductions effectivement accordés aux clients et correspondant à la définition des "réductions sur ventes" donnée par le plan comptable général doivent être regardés comme déductibles, quelles que soient les modalités de leur comptabilisation ;
Considérant que la circonstance que les réductions sur ventes accordées par la société requérante au cours de l'année de référence aient été réglées en faisant intervenir le compte de provision pour réductions sur ventes constitué au cours des exercices antérieurs et un compte de trésorerie ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'elles correspondent à la définition de ces réductions donnée par le plan comptable général ; que la valeur ajoutée au titre de l'année civile 1978 devant être déterminée en vertu des dispositions précitées du III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979, à partir de la comptabilité de l'entreprise, les ristournes dont il s'agit doivent être calculées à l'aide des justifications comptables apportées par la société requérante du paiement à ses clients en 1978 de ristournes ou rabais de la nature des "réductions sur ventes", telles qu'elles sont définies par le plan comptable général ; que l'état du dossier ne permettant au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Avant-dire-droit sur les conclusions subsidiaires de la requête susvisée de la société anonyme "GARDINIER", il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec la société anonyme "Compagnie française de l'azote", à un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide des justifications comptables apportées par la société anonyme Socanord, représentée parla société anonyme "Compagnie française de l'azote", le montant des ristournes que ladite société a versées à ses clients pendant l'année1978 conformément aux principes contenus dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de quatre mois à compter de la notification de laprésente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements indiqués dans l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela société anonyme "GARDINIER" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie française de l'azote" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52047
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1647 B
Décret 79-1154 du 28 décembre 1979 art. 2
Loi 79-15 du 03 janvier 1979 art. 2 III
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 12 III


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 52047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52047.19870626
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